Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, n° 2601296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il tente vainement de présenter sa demande depuis plus de deux ans, soit un délai anormalement long, ce qui l’empêche d’obtenir une carte de résident de plein droit l’autorisant à travailler ;
- elle est utile dès lors qu’il a tenté de présenter sa demande sur le téléservice à de nombreuses reprises, sans y parvenir en raison d’un blocage technique, et qu’il a contacté la préfecture et le service technique du téléservice pour lever ce blocage.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 1er février 1992, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle de séjour valable du 18 novembre 2019 au 18 novembre 2023. Par la présente requête, il demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu.
Il résulte de l’instruction que M. A…, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a tenté vainement et à plusieurs reprises de solliciter la délivrance d’une carte de résident sur le téléservice dédié depuis l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle. Il soutient sans être contredit qu’il a d’abord rencontré un message d’erreur lui indiquant que la date de remise de son premier titre de séjour n’était pas connue. Il résulte par ailleurs des deux captures d’écran versées au dossier que ses tentatives des 21 novembre et 17 décembre 2025, non effectuées la même semaine, n’ont pas pu aboutir en raison d’un message relevant l’expiration de son précédent titre depuis plus de neuf mois et l’invitant à se diriger vers la préfecture compétente, ce qui lui a été confirmé par les services support du téléservice. M. A… a ensuite contacté les services préfectoraux des Hauts-de-Seine à plusieurs reprises, sans obtenir aucune réponse. La réalité et la persistance de ces blocages techniques n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense. Enfin, la carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans délivrée au requérant, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est renouvelable de plein droit sous la forme d’une carte de résident en vertu de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un rendez-vous, prévu dans un délai de vingt jours à compter de cette notification, pour l’enregistrement de sa demande tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour sous la forme d’une carte de résident. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A…, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance, à un rendez-vous, prévu dans un délai de vingt jours à compter de cette notification, pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour sous la forme d’une carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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