Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2607414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, la société par actions simplifiée Be New, représentée par Me Gomond, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Clamart a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement qu’elle exploite, dénommé « RESTAURANT BE NEW », sis 4 allée du Tour du Lac à Clamart ;
de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué a pour conséquence directe la cessation immédiate de toute activité commerciale, entrainant une perte totale de chiffre d’affaires qui porte une atteinte grave à la viabilité économique de l’entreprise et menace la pérennité de l’exploitation et les emplois qui y sont attachés; la société se trouve privée de toute ressources pour plusieurs semaines;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’un vice de procédure et a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle a contesté par courrier recommandé la régularité de la mise en demeure préalable qui lui aurait été adressée par les services de la commune, cette mise en demeure n’ayant pas été adressée à son siège social et n’ayant pas été notifiée à son représentant légal ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les anomalies des installations électriques relevées ont été traitées et sécurisées, elle a installé un système d’alarme conforme et procédé à la remise en conformité et au repositionnement des extincteurs, a formé son personnel à la manipulation des moyens de secours et aux consignes d’évacuation et mis en place les plans d’intervention ; les appareils de cuisson, hottes et systèmes d’extraction ont été vérifiés; les matériaux en plafond et en revêtement mural ainsi que les stockages, isolement et accès ont été mis en conformité ; les seules anomalies restantes concernent les issues de secours qui relèvent du propriétaire bailleur des locaux, en outre, un rapport SOCOTEC en date du 2 avril 2026 conclut à la conformité de l’installation ;
il est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607415, enregistrée le 3 avril 2026, par laquelle la société Be New demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société Be New demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Clamart a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement, le « RESTAURANT BE NEW », sis 4 allée du Tour du Lac à Clamart, à compter de sa notification, le 5 mars 2026, et jusqu’à la levée de l’avis défavorable de la commission communale de sécurité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Pour établir l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2026, notifié le 5 mars 2026, par lequel le maire de Clamart a ordonné sa fermeture administrative la société Be New soutient qu’il a eu pour conséquence la cessation immédiate de toute activité commerciale et a entrainé une perte totale de chiffre d’affaires, ce qui porte une atteinte grave à sa viabilité économique, menace la pérennité de son exploitation et des emplois qui y sont attachés et la prive de toute ressource pendant plusieurs semaines. Toutefois, la société requérante, qui ne verse aucun document financier à l’instance, ne justifie ni du niveau de son chiffre d’affaires, de celui de ses charges fixes, de son niveau de trésorerie actuel ou de dettes particulièrement élevées, ne démontre nullement que l’arrêté attaqué aggraverait sa situation au point de lui faire courir un risque de cessation de paiements. Elle ne justifie donc pas des difficultés financières qu’elle encourrait à court terme en raison de la fermeture de l’établissement « RESTAURANT BE NEW » pour la durée de sa mise en conformité. Dans ces conditions, et dès lors en outre que la requérante a attendu près d’un mois depuis la notification de l’arrêté contesté, le 5 mars 2026, pour saisir le juge des référés du tribunal, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la société Be New en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
La requête de la société Be New est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Be New.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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