Désistement 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 sept. 2024, n° 2400738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A, représenté par la SCP Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler les 21 décisions du ministre de l’Intérieur prononçant des pertes de points sur son permis de conduire à la suite des infractions suivantes :
— En date du 27/04/2016 à CRETEIL ;
— En date du 17/08/2018 à PARIS ;
— En date du 29/08/2018 à ROSNY SOUS BOIS ;
— En date du 28/01/2019 à MONTREUIL ;
— En date du 18/03/2019 à MONTREUIL ;
— En date du 08/09/2018 à POISSY ;
— En date du 10/12/2018 à PARIS ;
— En date du 21/12/2018 à SAINT DENIS ;
— En date du 18/04/2019 au PECQ ;
— En date du 25/12/2018 à MONTREUIL ;
— En date du 09/01/2022 à EVRY COURCOURONNES ;
— En date du 09/01/2022 à LIEUSAINT ;
— En date du 11/01/2022 à MONTREUIL ;
— En date du 22/01/2022 à PUTEAUX ;
— En date du 12/09/2021 à PARIS ;
— En date du 09/04/2022 à NEUILLY SUR SEINE ;
— En date du 28/12/2021 à PARIS ;
— En date du 20/12/2021 à MONTREUIL ;
— En date du 13/03/2022 à CRETEIL ;
— En date du 23/03/2022 à VERSAILLES ;
— En date du 12/03/2022 à MONTREUIL.
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer les points ainsi retirés ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête de M. A.
Par une lettre du 1er juillet 2024, adressée au moyen de l’application « Télérecours », le tribunal a demandé à M. A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. »
4. Par une lettre du 1er juillet 2024, mise à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour et réputée notifiée 2 jours plus tard conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Montreuil, le 05 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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