Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 5 mai 2025, n° 2406000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300175 du 6 février 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2305753 du 18 décembre 2023, le tribunal a constaté que l’injonction prononcée par son premier jugement n’avait pas été exécutée, a liquidé l’astreinte à hauteur de 14 350 euros et a porté le montant de l’astreinte à la somme de 80 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024.
Par une requête n° 2406000 et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2024 et le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Pougault, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 778-8 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement n° 2305753 et de porter le montant de l’astreinte à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le logement qui lui a été proposé à Eaunes n’est pas adapté au handicap de sa fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le logement proposé au requérant à Eaunes était adapté et que le refus du requérant est infondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné,
— les observations de Me Pougault, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention du jugement du tribunal du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que le requérant s’était vu attribuer un logement de type T5, conformément à la décision de la commission de médiation, présentant une surface de 98,75 m² et situé 4 impasse Jacques Anquetil à Eaunes.
3. M. B soutient que ce logement est inadapté à sa demande dans la mesure où, d’une part, il se trouverait trop éloigné des professionnels de santé ayant pris sa fille en charge et des structures associatives où celle-ci a créé des liens et où, d’autre part, il n’offrirait pas de conditions de sécurité adaptées dès lors qu’il ne comporte qu’une chambre au rez-de-chaussée, où sa fille ne pourrait dormir seule.
4. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les soins d’orthophonie, de kinésithérapie et de réadaptation dont bénéficie la fille de M. B lui sont dispensés respectivement aux 275 route de Seysses à Toulouse, 6 route d’Espagne à Toulouse et à l’hôpital Purpan et sont accessibles par le biais de transport en commun à la demande adaptés au handicap de la jeune femme. Il n’est par ailleurs pas établi que la durée du trajet invoquée par le requérant, si elle n’est pas contestable, serait incompatible avec la fréquence de ces soins ou les autres activités de Mme C B. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les parents ou les membres de la famille de Mme B ne pourraient la conduire à ces rendez-vous, ni que d’autres professionnels ne pourraient prodiguer une prise en charge équivalente à Eaunes, à Muret, commune située à 6 km d’Eaunes, ou dans les communes environnantes, où sont installés plusieurs orthophonistes et kinésithérapeutes. De même, il ne résulte pas de l’instruction que la fille du requérant ne pourrait nouer des attaches sociales dans un cadre associatif ou équivalent à Eaunes, à Muret, ou dans l’une des communes proches du logement proposé, qui se trouve dans un bassin de vie de plusieurs dizaines de milliers d’habitants.
5. D’autre part, si le requérant soutient que sa fille ne peut dormir seule dans la chambre du logement proposé située au rez-de-chaussée dès lors qu’elle peut avoir besoin d’assistance dans la nuit, le formulaire de proposition adressé au requérant mentionnait que des travaux d’adaptation étaient possibles et, en tout état de cause, il n’apparaît pas que la configuration du logement aurait été inadaptée à une communication nocturne entre la jeune femme et les membres de sa famille. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que le logement proposé aurait été inadapté au handicap du fils du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que l’offre de logement faite à M. B le 12 août 2024 était adaptée à sa demande et que, dès lors, la décision de la commission de médiation du 10 mai 2022 et le jugement du tribunal du 18 décembre 2023 doivent être regardés comme ayant été exécutées le 12 août 2024, date de proposition du logement refusé par M. B. Il en résulte qu’il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par le jugement du décembre 2023. Celle-ci ayant couru pendant deux-cent-vingt-quatre jours, son montant définitif s’élève à la somme de 17 920 euros qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de réduire à la somme de 12 000 euros en raison des difficultés tenant à la nécessité de procurer un logement adapté au handicap de Mme B. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser cette somme au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’astreinte.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ses conclusions relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 12 000 euros (douze mille) euros au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) au titre de la liquidation définitive de l’astreinte décidée par les jugements du tribunal n° 2300175 du 6 février 2023 et n° 2305753 du 18 décembre 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pougault et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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