Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mars 2026, le centre hospitalier de Maubeuge, représenté par Me Christophe Pichon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, à la société Vision Laser de libérer l’ancienne salle d’échographie de 23 m² dépendant du domaine public du centre hospitalier de Maubeuge, à défaut de quoi il sera procédé d’office à son expulsion à ses frais et risques, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge la société Vision Laser une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que les locaux, appartenant au centre hospitalier et étant aménagés et affectés au service public hospitalier et à l’usage direct du public, relèvent du domaine public ;
- l’occupation sans titre des locaux caractérise une situation d’urgence, dès lors qu’elle porte atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public hospitalier en empêchant leur réaffectation au service de cardiologie, alors même qu’un cardiologue a pris ses fonctions et que des créneaux de consultations sont prévus, rendant ainsi impossible l’organisation normale et le développement de cette activité essentielle à la prise en charge des patients ;
- la société Vision Laser étant dépourvue de toute autorisation écrite d’occupation du domaine public, elle constitue un occupant sans titre, de sorte que son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 mars 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Vision Laser, représentée par Me Phillipe le Fur conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à la mise à la charge du centre hospitalier de Maubeuge de la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la seule pièce produite est un courriel interne, évoquant l’installation du service cardiologie du centre hospitalier, qui n’est corroborée par aucun élément extérieur ;
- la mesure demandée ne présente pas de caractère d’utilité, dans la mesure où, dès le 5 janvier 2026, la société a pris ses dispositions en vue d’un déménagement qui ne pourra qu’être effectué que le 23 mars 2026, jour initialement prévu pour l’audience ;
- la condition d’absence de contestation sérieuse n’est pas remplie, puisque l’expulsion d’une personne occupant le domaine public ne peut intervenir qu’en l’absence d’autorisation de l’administration, et qu’en l’espèce, le centre hospitalier de Maubeuge a accordé à la société Vision Laser une autorisation écrite unilatérale, confirmée par l’établissement d’une convention et des échanges de courriels, établissant que la société n’est pas sans droit ni titre et que la question doit être tranchée par la juridiction du fond.
Par une lettre enregistrée le 26 mars 2026, le centre hospitalier de Maubeuge déclare se désister de sa requête, au motif que le conseil de la société Vision Laser lui a indiqué que cette dernière a libéré les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 23 mars 2026 à 10 heures 45, puis de celle du 27 mars 2026 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, estimant que la société Vision Laser occupe sans droit ni titre une ancienne salle d’échographie de 23 m² située rue Simone Veil à Maubeuge lui appartenant et qui a été aménagée et affectée au service public hospitalier et à l’usage direct du public et invoquant la nécessité de réaffecter les locaux à son service de cardiologie, le centre hospitalier de Maubeuge, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de la société Vision Laser.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction qu’ayant été informée par le conseil de la société Laser que celle-ci avait quitté les lieux, le centre hospitalier de Maubeuge a déclaré, le 26 mars 2026, se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Vision Laser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Maubeuge.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vision Laser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Maubeuge et à la société Vision Laser.
Fait à Lille, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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