Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 17 juil. 2025, n° 2300478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme D… E…, représentée par Me Akollor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’ayant cause ;
2°) de condamner l’administration au versement d’une pension militaire de réversion à compter du décès de son mari, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle ignorait quel centre d’état civile était compétent lorsqu’elle a demandé la délivrance des copies d’actes de naissance ; elle produit un acte de mariage complet, et il est de notoriété publique qu’elle était mariée avec M. B… A…, dont elle a eu des enfants ; l’acte de décès qui fait foi est celui du 24 octobre 2011, qui porte mention de l’acte de naissance n°551/1962.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- des irrégularités ont été relevées dans les actes d’état civil transmis par la requérante et les pièces qu’elle transmet à l’appui de sa requête ne permettent pas de lever les incertitudes qui en résultent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de l’article 211 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le sergent B… F… A…, ressortissant tchadien né en 1932, a bénéficié d’une pension militaire de retraite proportionnelle à compter du 1er février 1963. Il est décédé le 30 juillet 2010. Mme D… E… a demandé, le 4 janvier 2012, le bénéfice d’une pension de réversion du chef de ce militaire décédé. Elle sollicite l’annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable à Mme E…, ayant cause d’un militaire, par l’article L. 47 du même code : « Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) (…) / Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années ».
3. Aux termes de l’article 47 du code civil français : « Tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
4. Aux termes de l’article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : « I. – (…) les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. (…) / V. – Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. (…) / VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les mesures d’information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d’instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 30 décembre 2010, pris pour l’application des dispositions de cet article 211 : « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des affaires étrangères, des anciens combattants et du budget énumère les pièces justificatives à produire à l’appui de toute demande visée à l’article 1er ». L’annexe 3 de l’arrêté du 30 décembre 2010 pris pour l’application de ce décret cite, parmi les pièces exigées pour une demande de pension d’un ayant cause, « – l’acte de naissance du militaire ou du fonctionnaire, mentionnant la filiation, dont le demandeur est l’ayant cause ; – l’acte de décès du militaire ou du fonctionnaire dont le demandeur est l’ayant cause ; (…) – l’acte de naissance du demandeur mentionnant la filiation ; (…) – l’acte de mariage mentionnant la date de transcription sur les registres d’état civil ; ».
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre des armées a rejeté la demande de pension de réversion présentée par Mme E… parce que cette dernière a produit à l’appui de sa demande des actes d’état-civil présentant des irrégularités et qui ne sont pas cohérents avec les actes figurant dans le dossier détenu par l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que Mme E… a produit à l’appui de sa demande de pension, pour elle-même et son époux, des copies d’acte de naissance délivrés par le centre d’état civil de N’Djaména alors que sa naissance a été enregistrée à Bongor et celle de son époux à Mongo. En outre, elle a produit deux copies d’acte de décès de B… F… A…, dont l’une porte la référence d’un acte de naissance qui ne correspond pas à celui de l’intéressé. Enfin, il ressort des mentions portées dans le dossier de pension du militaire détenu par l’administration que celui-ci a indiqué le 15 janvier 1963 qu’il était célibataire et que sa mère se nommait Fatimé, alors que la requérante produit un acte de mariage indiquant que celui-ci a eu lieu le 17 novembre 1962 et que la mère de l’époux se nommait Kamany Benyoua. Si Mme E… produit de nouvelles copies d’acte de naissance, délivrées respectivement par les centres d’état civil de Bongor et Mongo, et affirme qu’étant analphabète, elle ignorait quel était le centre compétent, elle ne s’explique pas sur les autres irrégularités ainsi relevées. En outre, si elle soutient que son mariage avec B… F… A… était de notoriété publique et que des enfants en sont issus, elle ne produit aucun élément à l’appui de ces affirmations. Dans ces conditions, l’administration a pu légalement refuser à l’intéressée l’octroi d’une pension de réversion du chef de M. B….
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de pension de réversion Ses conclusions à fin d’annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la pension de réversion et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. C…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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