Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2510513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Okila en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 423-14, L. 433-4 et L. 433-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 21 août 2025 au 20 août 2026 a été délivré à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante bangladaise née le 10 novembre 1992, est entrée en France le 17 septembre 2023 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 16 août 2024. Elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 15 mai 2024, sur la plateforme de l’ANEF et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction plusieurs fois renouvelée, dont la dernière a expiré le 25 février 2025. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour valable du 21 août 2025 au 20 août 2026. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation la décision implicite par laquelle par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Okila, conseil de Mme A…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A….
Article 3 : L’État versera à Me Okila la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Okila renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Okila et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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