Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 sept. 2025, n° 2503619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Porcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de l’Université de Picardie Jules Verne a prononcé son exclusion définitive de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de la préfecture de la Somme et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, en empêchant la poursuite de ses études en doctorat, porte atteinte de manière immédiate, grave et irréversible à ses droits fondamentaux (en particulier droit à l’éducation, droit au respect de la vie privée et familiale et droit au respect des libertés individuelles)
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• elle lui a été notifiée par message électronique et non par lettre recommandée avec accusé de réception ;
• elle est insuffisamment et incorrectement motivée ;
• elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
• elle repose sur une photographie de lui prise à son insu et sur des allégations qui constituent des dénonciations calomnieuses, sans confrontation des différentes versions des faits ;
• elle ne lui permet pas de saisir le conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
• elle constitue un faux en écriture publique ;
• elle méconnaît les principes de la présomption d’innocence, de proportionnalité de la peine ainsi que d’objectivité, d’impartialité et de neutralité des agents de la fonction publique ;
• elle méconnaît la convention individuelle de formation doctorale qui le lie avec l’université de Picardie Jules Verne, son laboratoire de recherche ainsi que l’école doctorale pour une durée de 3 à 6 ans dès lors que les faits, antérieurs à la signature de cette convention, ne sont pas révélateurs d’un manquement grave affectant la relation de confiance essentielle à la formation doctorale ;
• elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine, à sa réputation dans le milieu universitaire régional et national, à son droit à l’éducation, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit de se réinscrire en deuxième année de doctorat ;
• il ne présente pas de risque actuel et avéré pour l’ordre public, compte tenu de son statut de doctorant et des conditions dans lesquelles il étudie ;
• la sanction d’exclusion définitive de l’université est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, l’Université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête n° 2503285, enregistrée le 2 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 11 septembre 2025 à 11h en présence de Mme Boignard, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Demurger, juge des référés,
— et les observations de Me Porcher, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et ajoute que le requérant n’a nullement reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, contrairement à ce qu’indique l’université dans la décision attaquée et son mémoire en défense,
— et les observations orales de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de discipline de l’Université de Picardie Jules Verne a prononcé son exclusion définitive de l’établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision contestée, M. A soulève divers moyens de légalité externe et de légalité interne visés ci-dessus. Toutefois, en l’état actuel de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision de la commission de discipline de l’Université de Picardie Jules Verne prononçant son exclusion définitive doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par l’Université au titre des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université de Picardie Jules Verne au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’Université de Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 11 septembre 2025.
La présidente du tribunal, La greffière,
juge des référés,
signé signé
F. DEMURGER M-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 25035593
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