Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 2402417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société en nom collectif ( Snc ) Scom Altarea |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la société en nom collectif (Snc) Scom Altarea, représentée par la société par actions simplifiée (Sas) Eif Expertise, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Geispolsheim au titre des années 2022 et 2023 à raison du centre commercial « La Vigie » dont elle est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Snc Scom Altarea soutient que :
— l’administration a commis une erreur de droit dès lors que les mails des centres commerciaux, qui n’appartiennent à aucune des catégories prévues par les dispositions de l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts prévoyant une liste de locaux imposables au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’application de l’article 1498 du code général des impôts, ne sont pas passibles de cette taxe ;
— l’administration a doublement imposé le mail du centre commercial « La Vigie » dans la mesure où sa valeur locative est déjà incluse dans la valeur locative des boutiques du centre commercial et qu’à ce titre, le mail ne peut faire l’objet d’une imposition supplémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Snc Scom Altarea est propriétaire du centre commercial « La Vigie » situé à Geispolsheim. À ce titre, elle a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2022 et 2023. La société requérante doit être regardée comme demandant la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été assignées au titre des années 2022 et 2023.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ». Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ».
3. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l’évaluation de leur valeur locative, codifié depuis le 30 juin 2018, à l’article 310 Q de l’annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels « sont classés selon les sous-groupes et catégories suivants : Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial.() Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²) () ».
5. Pour l’application des articles 1498 du code général des impôts et 310 Q annexe 2 au même code, il convient, au sein d’un centre commercial, d’imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu’il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition.
6. En premier lieu, la société requérante fait valoir que l’administration aurait doublement imposé le mail du centre commercial de « La Vigie » alors qu’aucune catégorie spécifique n’est prévue pour l’imposition d’un mail d’un centre commercial à la taxe foncière en vertu de l’article 1498 du code général des impôts et que le mail du centre commercial litigieux ne constitue qu’un dégagement destiné à créer une communication entre les différents commerces présents dans le centre commercial. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 5, la société requérante ne peut utilement soutenir que le mail ne saurait être apprécié comme un local commercial directement rattachable à l’une des catégories prévues par les textes susmentionnés. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a retenu l’imposition du mail eu égard à la catégorie prépondérante dont le centre commercial de « La Vigie » fait partie, à savoir la catégorie MAG 5.
7. En deuxième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que les loyers des différents commerces d’un centre commercial intègrent déjà la jouissance du mail qui permet l’accès à ces commerces. Dès lors, le moyen tiré de ce que le mail ferait l’objet d’une double imposition au motif que la valeur locative de ce dernier serait déjà prise en compte dans la détermination du montant des loyers de chaque magasin composant le centre commercial doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des dispositions précitées que le mail d’un centre commercial doit être retenu comme une propriété bâtie intégrant la catégorie prépondérante des magasins qu’il dessert et qu’à ce titre, il fait l’objet d’une imposition propre au titre de la taxe foncière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assujettissement à la taxe foncière du mail entrainerait une double imposition des locaux qu’il dessert au motif que la valeur locative de ces locaux est déjà déterminée en tenant compte de l’existence ou non d’un mail doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Snc Scom Altarea n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison du mail du centre commercial « La Vigie ». Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la Snc Scom Altarea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Scom Altarea et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2024.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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