Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2024, n° 2417092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Maire, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 19 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le classement sans suite de sa demande de certificat de résidence compromet la régularité de son séjour et alors qu’elle a déposé sa demande dans les temps impartis, qu’au vu des délais d’audiencement au fond, elle risque de basculer en situation irrégulière, qu’elle est dans l’impossibilité de voir aboutir sa demande de certificat de résidence avant l’expiration de son visa, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer la demande suggérée par les services de la préfecture car elle ne peut être déposé qu’en possession d’un visa long séjour, qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle constitue un refus d’enregistrement de sa demande alors que sa demande était complète ;
* elle est entachée d’irrégularité tirée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait et d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale ;
* a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2417087, enregistrée le 27 novembre 2024, par laquelle Mme A épouse C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, la requérante soutient que le classement sans suite de sa demande de certificat de résidence compromet la régularité de son séjour, alors qu’elle a déposé sa demande dans les temps impartis et qu’elle risque ainsi de basculer en situation irrégulière. Toutefois, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le titre de séjour dont elle est actuellement titulaire est valable jusqu’au 10 janvier 2025 et lui permet de mener une vie familiale normale sur le territoire français. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas d’une urgence à intervenir à bref délai sans attendre le jugement au fond.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait, à Cergy, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417092
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