Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2407698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407698 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 11 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 rejetant le recours gracieux n°0952023005884 formé contre la décision du 26 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient que :
— elle habite à l’hôtel, un hébergement fourni par le 115 ;
— elle n’a pas été mise au courant de la demande de pièces complémentaires car son assistante sociale ne l’a pas prévenue ; elle est de bonne foi.
Vu
— la décision attaquée ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 2024 :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée ;
— les observations de Mme A.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par une décision en date du 5 avril 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme A. Cette dernière demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois () ». Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l’article L.441-2-3. (). Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par une décision en date du 26 janvier 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise, après avoir visé les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables, a déclaré irrecevable le recours amiable de Mme A tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social au motif que l’intéressée n’avait pas joint les pièces obligatoires (copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles, justificatif fourni par la caisse d’allocations familiales comportant le détail des prestations perçues) dans le délai imparti soit le 17 novembre 2023. Par sa décision en date du 5 avril 2024, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux de Mme A au motif que cette dernière n’avait toujours pas produit les pièces justificatives demandées.
5. A l’appui de sa demande d’annulation de ces décisions, Mme A soutient que son dossier a été pris en charge par une assistante sociale de l’association Espérer 95 qui l’a informée tardivement de la nécessité de produire les pièces justificatives pour son recours pendant auprès de la commission de médiation et joint, outre les pièces justificatives nécessaires à l’examen de son dossier, un courrier en date du 20 janvier 2024, rédigé, à l’attention de la commission de médiation du Val-d’Oise, mentionnant un numéro de lettre recommandée avec accusé de réception, par lequel l’association a adressé à la commission de médiation l’avis d’imposition sur le revenu de Mme A pour l’année 2022, des attestations de la caisse d’allocations familiales pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023, les bulletins de paie de Mme A pour les mois de septembre à décembre 2023, et un certificat de travail. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas avoir reçu ce courrier et ces pièces à temps pour qu’ils puissent être pris en compte par la commission de médiation statuant sur le recours amiable de l’intéressée. En outre et au surplus, à supposer que ces pièces soient arrivées tardivement pour pouvoir être prises en compte au stade du recours amiable, la commission de médiation devait en tenir compte au stade de l’examen du recours gracieux présenté par Mme A le 4 mars 2024. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commission de médiation ne pouvait lui opposer l’incomplétude de son dossier pour rejeter sa demande voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions en date des 26 janvier et 5 avril 2024 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social de Mme A doivent être annulées.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions en date des 26 janvier et 5 avril 2024 par lesquelles la commission de médiation du département du Val-d’Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social de Mme A sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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