Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juil. 2025, n° 2506937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2025 et le 9 juillet 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, de condamner l’Etat pour faute lourde du fait du dysfonctionnement du service de la justice, d’autre part, de rembourser les sommes qu’il estime avoir indument versées du fait de ce dysfonctionnement, et enfin, d’annuler l’arrêt n°16/00806 du 30 novembre 2016 de la cour d’appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à M. B, premier vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ». La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des décisions ou mesures qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
4. M. A C demande au tribunal, d’une part, de condamner l’Etat pour faute lourde du fait d’agissements fautifs de la première présidente de la cour d’appel de Versailles. Il recherche, en outre, l’annulation de l’arrêt n°16/00806 du 30 novembre 2016 par lequel la cour d’appel de Versailles a, entre autres, fixé les honoraires dus par le requérant à Me Bourdon à la somme totale de 24 265, 32 euros. D’autre part, il demande le remboursement de cette somme, ainsi que les frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire. Toutefois, de tels litiges ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête M. A C comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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