Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 3 févr. 2026, n° 2511090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, sous le n° 2511090, M. A… B…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2025 et 12 décembre 2025, sous le n° 2512231, M. A… B…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-marocain et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux quant à sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord bilatéral franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 18 juillet 1985, déclare être entré en France le 9 mars 2017 et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par une première requête enregistrée le 18 septembre 2025, il sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant un délai de plus de 4 mois. Par une seconde requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2511090 et n°2512231, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Dans ces conditions, les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 septembre 2025 qui s’est substituée à la décision par laquelle la demande de titre de séjour présentée par M. B… avait été implicitement rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, après avoir rappelé l’impossibilité pour les ressortissants marocains de se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiqué que M. B… ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet des Yvelines a examiné la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Pour rejeter cette demande, le préfet des Yvelines a notamment pris en considération la circonstance que si M. B… dispose d’un contrat de travail pour un emploi à temps complet à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, il ne dispose d’aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et qu’il ne justifie que d’une activité professionnelle sporadique depuis son entrée sur le sol français.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie de sa durée de présence en France depuis 2017 ainsi que d’une insertion professionnelle depuis novembre 2017 en qualité de commis de cuisine en contrat à durée indéterminé au sein de la société MRO, par la production de son contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er novembre 2017 ainsi que de la copie de 98 bulletins de salaires de novembre 2017 à octobre 2025, soit d’une insertion professionnelle effective de huit ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de son séjour et de son activité professionnelle en France, M. B… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, son admission au séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de l’intéressé, que le préfet des Yvelines ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer ce titre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à M. B… en application dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 septembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
M. L’Hermine
La greffière,
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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