Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2109595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Brocheton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande du 23 juin 2021 tendant à ce que les services qu’il a effectués dans le cadre de sa mise à disposition de l’association départementale d’action sociale des policiers de Seine-et-Marne entre le 22 juin 2007 et le 30 juin 2013 soient pris en compte au titre de la catégorie active pour le calcul de ses droits à pension de retraite ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de classer en catégorie active les services accomplis entre le 22 juin 2007 et le 30 juin 2013, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit et de fait, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 15 avril 2025.
Un mémoire en réplique présenté pour M. B a été enregistré le 14 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seignat ;
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, gardien de la paix affecté au commissariat de police de Pontault-Combault, a été mis à disposition de l’association départementale d’action sociale des policiers de Seine-et-Marne (ADASP) à compter du 18 juin 2007, par arrêté en date du 22 juin 2007. Par arrêté du 3 avril 2018, il a été mis fin à cette mise à disposition à compter du 1er juillet 2018. Ayant constaté son classement en catégorie sédentaire pour la période du 18 juin 2007 au 30 juin 2013, il a, par courrier du 23 juin 2021, demandé au ministre de l’intérieur de le classer en catégorie active sur l’ensemble de sa période de mise à disposition. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. M. B sollicite l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 11 janvier 1984 : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-2 du code de la sécurité intérieure : « La police nationale comprend des personnels actifs, ainsi que des personnels administratifs, techniques et scientifiques. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Il est créé un corps d’encadrement et d’application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police () ». Enfin, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat () ». L’emploi de gardien de la paix figure aux rubriques 711 et 715 du tableau de la catégorie active établi par décret en Conseil d’État et annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’au cours d’une période de mise à disposition, tout fonctionnaire acquiert les mêmes droits statutaires qu’en position normale d’activité et que parmi ces droits figurent, pour les gardiens de la paix, le décompte de l’ancienneté en catégorie active des services accomplis dans l’affectation qui a entraîné la mise à disposition, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les sujétions particulières à cette affectation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titularisé dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale au grade de gardien de la paix le 1er avril 1997 et qu’il a été mis à disposition de l’ADASP du 18 juin 2007 au 1er juillet 2018. L’intéressé occupait donc un emploi classé en catégorie active et avait droit à bénéficier de ce classement pendant la totalité de sa période de mise à disposition, indépendamment des sujétions particulières aux fonctions exercées dans le cadre de cette dernière. Or, il ressort de la capture d’écran de son compte individuel de retraite de l’Etat qu’entre le 18 juin 2007 et le 30 juin 2013, les services qu’il a effectués dans le cadre de sa mise à disposition ont été classés en catégorie sédentaire. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en refusant de considérer comme actifs pour le calcul de ses droits à pension les services qu’il a accomplis pendant sa mise à disposition entre le 18 juin 2007 et le 30 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que les services qu’il a effectués dans le cadre de sa mise à disposition soient pris en compte au titre de la catégorie active pour le calcul de ses droits à pension de retraite, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de classifier en catégorie active les services accomplis par M. B pour la période du 18 juin 2007 au 30 juin 2013, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de M. B tendant à ce que les services qu’il a effectués dans le cadre de sa mise à disposition soient pris en compte au titre de la catégorie active pour le calcul de ses droits à pension de retraite est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de classifier en catégorie active les services accomplis par M. B pour la période du 18 juin 2007 au 30 juin 2013, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Accès
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Union européenne ·
- Garde à vue ·
- Chauffeur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Convention internationale
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Remboursement
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effet direct ·
- Changement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Personne âgée ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Famille
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Interdiction ·
- Destination
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Conférence ·
- Décret ·
- Durée ·
- Prescription quadriennale ·
- Associé ·
- Régime de retraite ·
- Contrats ·
- Enseignant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Algérie ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Commission ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.