Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 janv. 2025, n° 2403375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, des pièces et un mémoire en régularisation, enregistrés le 15 mai 2024, le 21 mai 2024 et le 20 août 2024, sous le n° 2401897, Mme A B, représentée par Me Merhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré son certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui restituer son certificat de résidence, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que la décision de retrait attaquée :
— souffre d’une motivation insuffisante ;
— a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière dans la mesure où ses observations n’ont pas été prises en compte et qu’elle n’a pas été mise à même de solliciter la communication de son dossier en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles procèdent d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 432-4 à L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les conditions prévues par les stipulations de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas remplies ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 15 août 2024 sous le n° 2403375, Mme A B, représentée par Me Merhoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B soutient que :
* s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles souffrent d’une motivation insuffisante ;
— elles ont été adoptées à la suite d’une procédure irrégulière dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
— elles procèdent d’une erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 432-4 à L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables et d’une erreur d’appréciation dans la mesure où les conditions prévues par le stipulations de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont pas remplies ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions du 17 avril 2024 et du 17 juillet 2024 par lesquelles Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les observations de Me Njem Eyoum, substituant Me Merhoum, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 30 juin 1969, est, selon ses dires, entrée pour la première fois sur le territoire français en 1973. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence du 25 février 1987 au 24 février 1997, renouvelé jusqu’au 24 février 2007 puis jusqu’au 24 février 2017 et, en dernier lieu, jusqu’au 24 février 2027. Par arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de procéder au retrait de son certificat de résidence aux motifs qu’elle résidait en Algérie avec son époux et ses enfants, lesquels y étaient scolarisés, qu’elle ne justifiait pas de sa présence en France depuis trois ans et qu’elle n’avait pas effectué de demande de prolongation de sa période d’absence. Par arrêté du 29 mai 2024 le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que Mme B ne disposait plus du certificat de résidence d’une durée de dix ans, qu’elle se trouvait en situation irrégulière en France, qu’elle ne justifiait pas de ressources, qu’elle n’était pas dépourvue d’attaches en Algérie où résidait toute sa famille, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’elle fût obligée de quitter le territoire français. Mme B demande l’annulation de ces décisions par ses requêtes nos 2401897 et 2403375 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement compte tenu de la similarité des questions posées.
Sur la décision du 9 janvier 2024 de retrait de certificat de résidence :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision, prise après un examen particulier de la situation de Mme B par le préfet de la Seine-Maritime est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu’il n’a pas été tenu compte de ses observations, cet élément manque en fait comme cela ressort de la rédaction même de l’arrêté en litige.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant dès lors que la mesure contestée ne présente pas le caractère d’une sanction.
5. En quatrième lieu, nonobstant une mention surabondante des dispositions des articles L. 432-4 à L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans les visas de l’arrêté, il ressort de celui-ci que la décision contestée n’a pas été adoptée en application de ces dispositions législatives mais des stipulations de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En cinquième lieu, en application de l’article 8 de l’accord franco-algérien, un certificat de résidence n’est périmé qu’en cas d’absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives, qui n’est interrompue par aucun séjour en France ou par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder son titulaire comme ayant interrompu son absence du territoire national. D’une part, il n’est pas sérieusement contesté par l’intéressée que celle-ci réside en Algérie aux côtés de son époux avec ses fils où ceux-ci sont scolarisés. À cet égard, le courrier du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a sollicité les observations de l’intéressée a été adressé et réceptionné en Algérie. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est partie de France le 29 décembre 2020 pour n’y revenir que le 20 mars 2023. L’intéressée, qui fait également état d’un passage en France en août 2023, dont la résidence est hors de France où elle ne travaille pas et où elle ne justifie pas disposer d’une insertion sociale contemporaine, n’apporte aucun élément permettant de considérer que ses passages en France pouvaient être regardés comme autrement que purement ponctuels. Par suite, Mme B doit être regardée comme ayant quitté le territoire français depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit ainsi être écarté.
7. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’arrêté du 29 mai 2024 :
En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme B par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du retrait de certificat de résidence en raison de l’erreur de droit commise doit en tout état de cause être écarté pour les motifs exposés aux points 2 à 7.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
11. En dernier lieu, alors que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers, notamment les ressortissants algériens, qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est fondée à demander l’annulation, ni de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a retiré son certificat de résidence valable dix ans, ni de l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Amina Merhoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N° 2401897,2403375
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