Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2602879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Garges-lès-Gonesse de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, assistante administrative au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe de catégorie C au sein du service de la police municipale de la mairie de Garges-lès-Gonesse, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Mme B… soutient dans ses écritures que la décision du 3 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation. En se bornant à faire valoir très succinctement qu’elle a porté à la connaissance de sa hiérarchie des faits de diffamation portant sur des allégations de nature sexuelle et qu’elle a déposé une plainte, la requérante n’apporte pas de précision suffisante permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens soulevés.
Il y a lieu en conséquence, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 11 mars 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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