Rejet 17 mars 2023
Rejet 20 septembre 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 17 mars 2023, n° 2001514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2001514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2020 et 16 décembre 2021,
Mme A B, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lorgues à lui verser la somme de 30 000 euros
en raison du préjudice moral résultant du harcèlement moral qu’elle a subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lorgues la somme de 3 000 euros
en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les faits de harcèlement moral sont établis ; elle a fait l’objet d’une sanction déguisée par son changement d’affectation ; la sanction disciplinaire prise à son encontre n’a pas respecté la procédure contradictoire ; sa mutation constitue une double sanction ;
— à la suite de son accident de trajet, la commune a excédé les limites de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique ;
— sa prime de fin d’année a été réduite en 2019 ;
— la commune n’a mis en place aucune mesure préventive ; la commune devra justifier de l’existence d’un document unique listant les risques psycho-sociaux, les conditions d’affichage du règlement intérieur et l’organisation d’un service de médecine préventive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 août 2021 et 11 juillet 2022,
la commune de Lorgues, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête et
à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2022 en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,
— les observations de Me Hoffman représentant Mme B et de Me Marchesini, représentant la commune de Lorgues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est adjointe administrative territoriale au sein de la commune de Lorgues. Par un courrier du 5 mars 2020, elle adresse à la commune de Lorgues une demande indemnitaire préalable au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Sa demande est implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son harcèlement moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires ". En outre, un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné, et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. En l’espèce, il est constant que par une décision du 19 novembre 2014, Mme B a été affectée du service jeunesse de la commune au service de l’accueil de la police municipale. La commune fait valoir en défense que sa mutation était justifiée par des raisons de service et le besoin de pourvoir le poste d’adjoint administratif au sein de la police municipale. En outre, ce changement n’a entrainé aucune perte de responsabilité, ni de rémunération. Il ressort également des pièces du dossier que, par un courrier du 30 janvier 2013, Mme B a sollicité sa nomination dans le grade d’adjoint administratif de deuxième classe, qui a été effectif par un arrêté du 4 juin 2013. Cette nomination visait ainsi à offrir à Mme B un poste en adéquation avec son nouveau grade. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, un avertissement notifié par une lettre du 20 octobre 2014, pour des propos tenus sur les réseaux sociaux à l’encontre des élus de l’équipe municipale, cette sanction n’a fait l’objet d’aucune contestation par la requérante. Ce courrier l’informait par ailleurs de la sanction envisagée à son encontre et de la possibilité de consulter son dossier et de solliciter un entretien. Enfin, si Mme B verse aux débats de nombreuses attestations quant à sa manière de servir au sein du service jeunesse, ces pièces sont sans incidence sur la faculté dont dispose l’autorité administrative de procéder au changement d’affectation de ses agents dans l’intérêt du service. Dans ces conditions, sa mutation n’est, en l’état du dossier, ni une sanction disciplinaire déguisée, ni une double sanction.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite () ". Aux termes de l’article 15 du décret
du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. (). / L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. / Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé ".
7. Si, en vertu des dispositions précitées, l’agent qui adresse à l’administration un avis d’interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu’il a formulée sur le fondement d’un certificat médical, cela ne fait pas obstacle à ce que l’administration conteste le bien-fondé de ce congé.
8. En l’espèce, à la suite d’un accident de service survenu le 7 mars 2019, Mme B s’est tordue la cheville gauche et le poignet. La commune de Lorgues a alors sollicité à deux reprises l’intervention d’un médecin agréé pour examiner l’état de santé de Mme B et connaître la date à laquelle elle serait apte à reprendre son travail. Par une première expertise, le médecin agréé a considéré, le 25 avril 2019, que si l’arrêt de travail était justifié jusqu’au 30 avril 2019, la requérante était apte à reprendre son poste à compter du 1er mai 2019. Sur la base de cette expertise, la commune a adressé à la requérante le 30 avril 2019 une mise en demeure de reprendre le travail en date du 1er mai 2019. La requérante ayant déposé le 27 avril 2019, un nouvel arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2019, la commission de réforme a été saisie sur la prolongation de l’arrêt maladie de Mme B au-delà du 1er mai 2019 et sur son aptitude à reprendre le travail. Par un avis du 18 septembre 2019, la commission de réforme a émis un avis favorable à la prolongation de son arrêt maladie et à la fixation d’une nouvelle expertise médicale pour apprécier l’état de santé de l’agent et fixer une date de reprise de son travail. Ainsi, le 3 octobre 2019, le médecin agréé a expertisé Mme B, à la demande de la commune, et a conclu à la justification de son arrêt maladie jusqu’au 31 octobre et à l’aptitude de Mme B à reprendre son travail à compter du 1er novembre 2019. Sur la base de cette seconde expertise, la commune a adressé à la requérante, le 8 octobre 2019, une mise en demeure de reprendre le travail en date du 4 novembre 2019. La requérante ayant déposé un nouvel arrêt de travail, la commission de réforme a de nouveau été saisie sur la prolongation de son arrêt maladie au-delà du 29 novembre 2019 et sur son aptitude à reprendre ses fonctions. Par un avis du 22 janvier 2020, la commission de réforme a considéré que les prolongations des arrêts maladie étaient justifiés. Il n’est pas contesté que la commune s’est à chaque fois conformée aux avis de la commission de réforme. Par suite, en respectant la procédure administrative tout en usant de sa faculté d’effectuer des contre-visites et en suivant les avis rendus par le médecin agréé, la commune n’a pas excédé les limites de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige, : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. () ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence de dispositions législatives spécifiques, les collectivités sont libres de prévoir, par délibération, le maintien ou non des primes et indemnités dans certaines situations de congé. Ainsi, les agents des collectivités territoriales n’ont aucun droit acquis au maintien des primes et indemnités liées à l’exercice des fonctions durant un congé de maladie.
11. En l’espèce, si Mme B soutient que la commune ne pouvait pas diminuer sa prime de fin d’année, il ressort au contraire des termes du 11 décembre 2019 adressé par le maire de la commune, que sa baisse de prime en 2019 s’explique par la durée de ses congés maladie qui ont dépassé 30 jours en 2019.
12. En quatrième et dernier lieu, Mme B soutient que la commune n’a pas respecté ses obligations en matière de prévention des risques professionnels. Cependant, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 5 juin 2019, que la commune a informé Mme B qu’un conseiller de prévention pouvait l’aider à aménager son poste de travail.
En outre, en faisant état d’un sentiment de harcèlement, Mme B n’a pas formellement demandé la mise en place d’une médiation. Enfin, dans son dernier compte-rendu d’entretien professionnel du 6 mars 2019, Mme B souligne une « très bonne équipe, un chef qui est très à l’écoute de chaque agent ». Bien qu’antérieure à la survenance de son accident de service, cette évaluation tend à montrer qu’avant son accident, Mme B ne subissait aucun fait de harcèlement. Dès lors qu’aucune présomption de harcèlement moral ne peut être retenue à l’encontre de la commune de Lorgues, les éventuels manquements de la commune à ses obligations réglementaires et légales, qui ne résultent d’ailleurs pas de l’instruction, n’ont aucun lien de causalité avec un harcèlement moral qui n’est pas établi. Ce dernier moyen sera donc écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par Mme B, pris dans leur ensemble ou individuellement, ne permettent pas de considérer qu’il existe des indices suffisants susceptibles de faire présumer qu’elle aurait été victime, comme elle le prétend, d’agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune à l’indemniser à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Lorgues qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lorgues sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lorgues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lorgues.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
signé
S. C
Le président,
signé
J-F. SautonLe greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- République ·
- Lieu ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Tiers détenteur ·
- Épouse ·
- Compétence ·
- Département ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ville ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Diplôme ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Avis du conseil
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Madagascar ·
- Bénéfice ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Délivrance ·
- Protection
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Vie associative ·
- Jeunesse ·
- Enquête ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Bois ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.