Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 août 2025, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et demande l’annulation de la saisie constatée le 2 juillet 2025 sur son compte bancaire d’un montant de 1 312,59 euros, la condamnation à une pénalité de 200 euros pour les frais de procédure et une réponse quant à la possibilité de rejuger la procédure de 2021 qui lui était défavorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () « . () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Aux termes de l’article R. 211-10 du même code : « Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le demandeur ».
3. Par sa requête M. A se borne à indiquer qu’il a constaté le 02/07/2025 une saisie sur son compte de la part de la SCP BOUJU DUSSERT DEL AGUILA d’un montant de 1 312.59 € (CAF BAYONNE) et demande au tribunal l’annulation de cette saisie.
4. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives aux saisies attributions relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Enfin, les conclusions de M. A tendant à obtenir une réponse quant à la possibilité de rejuger la procédure de 2021 qui lui était défavorable, ne sont manifestement pas assorti des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent être également rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 19 août 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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