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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 27 août 2025, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de la jeune A F B, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Sierra Leone ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A F B ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de prendre une nouvelle décision conforme aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
* compte tenu du risque imminent d’excision de la jeune A F B et d’atteinte consécutive à son intérêt supérieur ; elle est issue d’une société où cette pratique est la norme, et a elle-même obtenu le statut de réfugiée en tant que femme s’étant soustraite à cette pratique ; par ailleurs le taux d’excision en Sierra Leone est parmi les plus élevés au monde ; la famille paternelle de l’enfant souhaite initier de force l’enfant à la société secrète Bondo en septembre 2025, ce qui implique son excision obligatoire, et son arrière-grand-mère, qui l’a élevée, n’est plus en mesure de la protéger ;
* compte tenu de la durée de séparation familiale depuis seize ans, alors qu’elle n’a pas manqué de diligence, en engageant la procédure de réunification familiale dès qu’elle a obtenu le statut de réfugiée le 3 juillet 2024 ;
* compte tenu du délai prévisible d’audiencement de l’affaire au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le lien de filiation allégué et l’identité de la jeune A F B sont établis par les documents d’état civil produits ; le lien de filiation résulte par ailleurs des éléments de possession d’état versés au dossier, notamment de ses déclarations constantes, notamment quant à l’existence de sa fille, auprès des instances chargées de l’asile, d’associations et de professionnels de santé, des transferts de fond, des captures d’écran de conversations et de photos ; par ailleurs, une décision de la cour supérieure de Sierra Leone lui a confié la garde de l’enfant ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’enfant est exposée à un danger de mutilation et qu’il relève de son intérêt supérieur de rejoindre sa représentante légale ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la séparation d’avec son enfant s’explique par le risque de mutilation génitale auquel elle était exposée, puis par son parcours d’asile lors duquel elle a subi des faits de traite sexuelle pendant dix ans en Gambie, elle n’est arrivée en France qu’en 2022 et n’a obtenu le statut de réfugié que le 3 juillet 2024, puis a effectué la demande de visa pour sa fille dès le 30 octobre 2024 ; elle souffre de cette séparation et s’inquiète pour la sécurité de sa fille, elle souhaiterait pouvoir la présenter à ses deux autres enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
La durée de séparation de la requérante d’avec sa fille est consécutive à son manque de diligence, le risque personnel d’excision et le lien de filiation allégués ne sont pas établis ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écartée dès lors que Mme B n’établit pas avoir effectué une demande de communication des moyens ;
* l’identité et le lien de filiation allégués ne sont pas établis :
** l’acte de naissance produit n’est pas probant, en ce qu’il ne respecte pas la législation locale ;
** préalablement à la reconnaissance de son statut de réfugiée, Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et se déclarait célibataire et sans enfants ;
** aucune délégation d’autorité parentale émise par M. D E B n’est produite ;
** les éléments de possession d’état produits ne sont pas suffisamment probants ;
* le lien de filiation allégué n’étant pas établit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2513914 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 10H00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Danet, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise, s’est vu reconnaitre le statut de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Sierra Leone ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A F B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision attaquée dont Mme B demande la suspension a pour effet de prolonger une séparation familiale d’ores et déjà longue compte tenu du parcours migratoire de Mme B et d’exposer la jeune A F B à un risque pour son intégrité physique. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le moyen invoqué par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que l’enfant est exposé à un risque de mutilation, est, dans les circonstances particulières de l’espèce, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Sierra Leone ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A F B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Danet. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Sierra Leone ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune A F B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Danet, avocate de Mme B, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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