Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2509352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 17 juillet 2025, M. D… A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices administratif, moral et professionnel.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction fait obstacle à son voyage prévu le 23 juin 2025 ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- il est fondé à demander la réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un titre de séjour valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2026 a été fabriqué le 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 12 mars 1991, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, un titre de séjour valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2026 a été délivré à M. A… C…, de sorte que la mesure sollicitée, visant à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne remplit plus la condition d’utilité prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. A… C… demande également la condamnation de l’administration à réparer ses préjudices, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur de telles conclusions, qui doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
M. A… C…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais de procès. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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