Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2601172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, Mme B… A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d’asile.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces utiles du dossier de Mme A… et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Kelfani, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d’office, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la requérante n’a pas été comprise lors de son entretien individuel et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ses attaches familiales étant situées en France.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, est entrée sur le territoire français, une attestation de demande d’asile lui a été remise le 9 décembre 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes de Mme A… avaient été relevées par les autorités néerlandaises, en vertu du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont demandé aux autorités de ce pays, le 12 décembre 2025, de la reprendre en charge, demande explicitement acceptée le même jour. Mme A… demande au Tribunal l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
3. Mme A… soutient, sans être contredite, que ses attaches familiales sont en France dès lors que ses trois sœurs résident sur le territoire français, l’une étant de nationalité française, et les autres disposant chacune d’une carte de résident. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu de son entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture du Val-d’Oise, que Mme A… avait fait état, à cette occasion, de la présence de sa famille en France justifiant sa demande d’asile, et que le préfet du Val-d’Oise en avait ainsi connaissance. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait des attaches personnelles ou familiales aux Pays-Bas. Par suite, eu égard à la nature de ses liens familiaux en France, Mme A… est fondée à soutenir qu’en ne déclarant pas la France responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
6. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de Mme A… aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. KELFANILe greffier,
Signé
M. GROSPIERRE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
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