Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Davideau, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la Fédération française de judo, jujitsu kendo et disciplines associées (FFJDA) du 24 octobre 2025 refusant son transfert de licence du club de FLAM 91 vers celui du PSG Judo ;
2°) d’ordonner à la fédération de mettre en place son transfert dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la FFJDA une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la décision attaquée la prive de toute activité professionnelle et la maintient dans une situation de précarité matérielle dès lors qu’elle a signé une rupture conventionnelle avec le club FLAM 91 et ne peut intégrer le club du PSG Judo, en l’absence de décision d’acceptation de son transfert de licence par la fédération ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est fondée sur un transfert de licence irrégulier, voire nul, dans sa souscription et au regard des exigences fixées par la fédération elle-même ;
- en ne fixant aucune période de transfert au cours de la saison sportive, la fédération l’a placée dans une situation de précarité professionnelle et sportive.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2603814 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du sport,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, athlète de haut niveau licenciée à la Fédération de judo, jujitsu kendo et disciplines associées (FFJDA) au sein du club Flam 91 à compter du 2023, a demandé le 10 octobre 2025 le transfert de sa licence vers le club du PSG Judo. Par une décision du 24 octobre 2025, le bureau exécutif de la fédération a refusé son transfert de licence. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant la suspension de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-16 du code du sport : « Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ; (…) ». Aux termes de l’article 17 du règlement intérieur de la fédération de judo, jujitsu kendo et disciplines associées : « Le licencié pour qui intervient : / un changement d’emploi ou une mutation professionnelle, / une modification de situation familiale directement ou du fait de ses parents s’il est mineur ou à charge, / un changement du lieu de ses études nécessitant un changement de domicile (changement de département) ne lui permettant plus de fréquenter son club, / une cessation d’activité du club, / ou toute situation exceptionnelle soumise au bureau fédéral, / pourra bénéficier d’une autorisation exceptionnelle de transfert en cours de saison sportive pour fréquenter le club d’accueil et participer aux compétitions individuelles fédérales officielles, conformément aux dispositions du code sportif fédéral./ (…) Les transferts des sportifs qui suivent la filière du haut niveau sont réglementés au TITRE VIII du présent règlement. Ils sont interdits en cours de saison sportive en dehors de la période fixée par le conseil d’administration fédéral ». Aux termes de l’article 21 dudit règlement : « Les sportifs, inscrits sur la liste ministérielle de haut niveau catégories « élite » et « senior », doivent effectuer leur changement de club éventuel et leur renouvellement de licence pendant une période qui est déterminée chaque année par le conseil d’administration fédéral (…) ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le bureau exécutif de la FFJDA a refusé le 24 octobre 2025 à Mme A… son transfert de licence du club Flam 91 vers le club PSG Judo, l’intéressée fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de participer à des compétitions sportives durant la saison 2025-2026 alors qu’elle est une athlète de haut-niveau et que cette situation la place en situation de précarité professionnelle et sportive. Toutefois, alors que Mme A…, qui ne conteste pas sérieusement les éléments produits dans le cadre de la conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français desquels il ressort qu’a elle-même acquitté le montant de sa licence fédérale et son adhésion au club Flam 91, ne pouvait ignorer qu’elle était licenciée au titre de la saison 2025-2026 au sein de ce même club, les dispositions du règlement intérieur précité faisaient obstacle à ce que le transfert demandé intervienne en cours de saison. En outre, si Mme A… soutient, au demeurant sans l’établir, qu’elle a conclu une rupture conventionnelle avec son ancien club et qu’elle est désormais privée d’accès à toute structure d’entraînement et de possibilité de participer à des compétitions sportives, l’intéressée s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle déplore. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, Mme A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il y a lieu, dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la Fédération française de judo, jujitsu kendo et disciplines associées.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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