Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2517836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. A… B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
M. B… C… soulève les moyens suivants : « 1. Rappel des faits / – J’ai déposé ma demande de naturalisation le 14 janvier 2025 sur la plateforme ANEF. / – Le 21 mai 2025, l’administration m’a demandé un document complémentaire : la copie intégrale de mon acte de naissance dans la langue du pays, accompagnée de sa traduction certifiée. / – Le 20 juillet 2025, j’ai téléversé un document que je pensais recevable : le formulaire multilingue européen prévu par le Règlement (UE) 2016/1191, délivré par les autorités portugaises. / – Le 3 novembre 2025, ma demande a été classée sans suite pour “document non fourni”. / Je précise qu’après le téléversement de ce document, la plateforme ANEF ne permettait plus d’ajouter ou modifier un document, ce qui m’a empêché de fournir l’acte de naissance complet dès que je l’ai obtenu. / 2. Motifs du recours / A. Absence de possibilité technique de régulariser ma situation / La plateforme ANEF ne permet pas de déposer un nouveau document une fois qu’un fichier a été téléversé dans la rubrique concernée. / N’ayant reçu aucune possibilité de dialogue ou de demande complémentaire supplémentaire, je n’ai pas pu transmettre l’acte demandé, alors même que je l’ai obtenu ensuite. / Le classement sans suite repose donc sur une situation que je ne pouvais matériellement pas corriger, en raison d’une limitation technique de la plateforme. / B. Mesures administratives disproportionnées / J’ai toujours répondu aux demandes de l’administration et ai fourni un document officiel européen, délivré dans le cadre d’un règlement européen destiné à faciliter l’usage transfrontalier des documents authentiques. / Le refus, fondé sur l’absence de téléversement d’un document que je n’étais techniquement plus en mesure de transmettre, apparaît disproportionné au regard de ma démarche, de ma bonne foi et de ma volonté constante de coopérer. / 3. Éléments nouveaux transmis au juge / Je suis désormais en possession du document exact demandé, à savoir : / – mon acte de naissance portugais intégral, accompagné de la traduction en français effectuée par l’administration portugaise. / Je joins ce document au présent recours et sollicite que l’administration en tienne compte dans un réexamen ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours présenté devant le tribunal contre un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a pour seul objet de contrôler le respect de la légalité par la préfecture chargée d’instruire la demande de naturalisation. Un tel recours n’a pas pour objet d’offrir gracieusement à l’auteur de la demande une nouvelle chance d’obtenir une convocation à l’entretien réglementaire d’assimilation qu’il a manqué sans motif légitime malgré une première convocation régulière, ou une nouvelle chance de produire, devant le tribunal, les pièces qu’il n’a pas produites devant la préfecture, lors de son entretien ou au terme du délai imparti par une mise en demeure régulièrement notifiée, alors qu’il ne justifie pas de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté l’ayant empêché de produire. Il appartient seulement au tribunal, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours en annulation qui doit être motivé et assorti de la décision attaquée et de pièces ou explications justificatives, de contrôler, pour l’essentiel, si la décision de classement sans suite ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une inexacte application des conditions réglementaires posées à l’article 40 ou 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ou sur un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite la demande.
4. En l’espèce, pour procéder, le 3 novembre 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B… C…, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée le 21 mai 2025, et qui lui impartissait un délai expirant le 21 juillet suivant, l’intéressé n’avait pas produit, dans sa réponse du 20 juillet, « la copie intégrale de l’acte de naissance dans la langue officielle du pays accompagnée de la traduction effectuée par l’officier d’état civil ou par un traducteur agréé ».
5. En premier lieu, si M. B… C… fait état de la production, le 20 juillet, du « formulaire multilingue européen prévu par le Règlement (UE) 2016/1191, délivré par les autorités portugaises », il ne peut être regardé, dans les deux occurrences où il se réfère à cette production, comme soutenant que cette pièce suffirait à répondre à la demande de compléments.
6. En deuxième lieu, et au demeurant, le paragraphe 2 de l’article 1er du règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne dispose : « Le présent règlement établit également des formulaires types multilingues à utiliser en tant qu’aide à la traduction et à joindre aux documents publics concernant la naissance (…) ». Le point b) du paragraphe 1 de l’article 6 du même règlement prévoit qu’une traduction n’est pas requise lorsqu’« un document public concernant la naissance (…) est accompagné, dans les conditions fixées par le présent règlement, d’un formulaire type multilingue, pour autant que l’autorité à laquelle le document public est présenté considère que les informations figurant sur ledit formulaire sont suffisantes pour traiter le document public ». Selon le paragraphe 22 de l’exposé des motifs du règlement : « Les formulaires types multilingues devraient avoir pour seule finalité de faciliter la traduction des documents publics auxquels ils sont joints. Par conséquent, ces formulaires ne devraient pas circuler en tant que documents autonomes entre les États membres. Ils ne devraient pas avoir la même finalité ni poursuivre les mêmes objectifs que des extraits ou des copies intégrales d’actes de l’état civil, des extraits plurilingues d’actes de l’état civil (…) ». Il résulte des termes mêmes des articles 1er et 6 du règlement (UE) 2016/1191 précités, d’ailleurs corroborés par l’exposé des motifs du règlement, que les formulaires types multilingues régis par ce règlement ne peuvent tenir lieu d’extraits ou de copies intégrales d’actes de l’état civil.
7. En troisième lieu, si M. B… C… invoque l’impossibilité de produire une autre pièce que celle qu’il avait déjà produite en réponse à une demande de compléments dans l’application informatique dédiée à l’instruction des demandes de naturalisation, il ne justifie ni même n’allègue avoir essayé de communiquer par tout autre moyen, dans le délai imparti à cet effet, la pièce qu’il estimait conforme à la demande.
8. Enfin et au surplus, la pièce dont il se prévaut lui a été délivrée le 3 septembre 2025, soit après l’expiration, le 21 juillet 2025, du délai qui lui imparti pour la produire. Au demeurant, cette pièce ne constitue qu’un « extrait de l’acte de naissance », et non une copie intégrale, aux termes de la traduction française que contient cet extrait plurilingue.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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