Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2301314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023 ainsi que deux mémoires complémentaires enregistrés le 26 juin 2025 qui n’ont pas été communiqués, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui accorder un permis de construire une tente avec plancher de 66 mètres carrés.
Elle soutient que :
— le motif fondé sur le fait que la construction projetée n’est pas réalisée en continuité de l’urbanisation existante est illégal ;
— le motif fondé sur les dispositions de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme est illégal ;
— le motif fondé sur le risque de feu de forêt est illégal
— le motif fondé sur l’incomplétude de son dossier est illégal.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Saint-Martial, représentée par Me d’Albenas de la SARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— la requête est irrecevable en l’absence de signature et de mandataire désigné ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Mme B, requérante,
— et les observations de Me Chatron, pour la commune de Saint-Martial.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2022, Mme B a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d’une tente de 66 mètres carrés avec plancher, destinée à la pratique du yoga, sur un terrain situé 2 chemin de Camporiol à Saint-Martial. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section B n°632. Par un arrêté du 13 février 2023, le préfet du Gard a refusé de lui accorder l’autorisation sollicitée. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme : « Les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements y sont interdits. Ces dispositions s’appliquent aux plans d’eau partiellement situés en zone de montagne. (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté n’a pas été pris sur la base ou pour l’application de la décision autorisant l’aménagement d’un plan d’eau artificiel à moins de 300 mètres du hameau de Camporiol. Pour contester la légalité du motif fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 122-12 du code de l’urbanisme, la requérante ne peut donc utilement soutenir que l’aménagement dudit plan d’eau ne pouvait être légalement autorisée à moins de 300 mètres de ce hameau. Il s’ensuit que l’unique moyen par lequel Mme B conteste la légalité de ce motif doit être écarté comme inopérant. Ainsi l’illégalité de ce motif n’est pas établie.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète du Gard aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Gard et sur les autres moyens de la requête, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de permis de construire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Gard et à la commune de Saint-Martial.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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