Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 6 mars 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier, 1e février et 8 février 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de Meurthe-et-Moselle :
1°) de garantir les effets immédiats de la décision de mise à la retraite d’office pour invalidité, dans la réalisation de son droit à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’ordonner à son employeur de faire droit à sa demande d’ARE et de délivrer l’attestation France Travail indiquant la mise en retraite d’office pour invalidité comme motif de rupture du contrat de travail, en ordonnant un suivi de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à l’administration de surseoir à la séance du conseil médical plénier du 3 février 2026, tant que la mention de mise en retraite d’office n’a pas été identifiée comme motif de saisine, au besoin sous astreinte, et de modifier tous documents pour intégrer que la mise à la retraite pour invalidité est envisagée d’office ;
4°) de prononcer une astreinte de 250 euros par jour de retard, en cas d’inexécution au-delà d’un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses droits au maintien dans l’emploi et au reclassement ont été méconnus, la procédure a été viciée, l’administration a adopté une conduite insincère et déloyale qui a fait obstacle à une bonne instruction de son dossier, en ignorant son absence de consentement à une retraite d’office ; il existe un risque d’atteinte immédiat, grave et acquis aux intérêts de son foyer ;
- la mesure sollicitée présente une utilité ; l’administration a commis des détournements de pouvoir et de procédure ; l’insincérité de son employeur justifie des mesures conservatoires ; son droit à un statut, et à rémunération, lui est refusé depuis le 1e décembre 2023 ;
- ses conclusions sur l’absence de mention du caractère d’office de la mise à la retraite conservent leur objet, tous les documents produits par l’administration de gestion de l’agent doivent être corrigés, et notamment les dossiers qui y figurent encore ;
- ses conclusions relatives à l’attestation France Travail sont présentées à titre conservatoire.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions relatives à la mention d’une mise en retraite d’office pour invalidité sont sans objet, dès lors que le secrétariat du conseil médical a modifié le libellé de l’ordre du jour et celui figurant sur le courrier du 30 décembre 2025 ;
- les conclusions relatives à la demande d’attestations et de justifications pour bénéficier de l’ARE sont irrecevables car l’attestation destinée à France Travail ne peut être établie qu’au moment de la cessation définitive des fonctions de l’agent, alors que la procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité est toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il n’appartient pas au juge des référés, y compris lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration de délivrer l’attestation destinée à France Travail en vue de l’obtention de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), ou qu’il soit fait droit à cette demande, à un moment où l’agent n’a pas été radié des cadres. Par suite, et alors que la procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité de Mme A… B… n’a pas encore donné lieu à une décision, il ne saurait être ordonné à l’administration de délivrer une telle attestation, y compris à titre différé et conditionnel, ni enjoint qu’il soit fait droit à la future demande d’ARE de l’intéressée.
Par ailleurs, les derniers documents émis par l’administration, en particulier pour la convocation du conseil médical plénier, mentionnent que la mise en retraite pour invalidité en cause est une mesure que l’administration entend édicter d’office. Il ne ressort pas des éléments produits par les parties que l’absence de cette mention dans d’autres documents serait effectivement de nature à entraîner des conséquences concrètes et actuelles sur les droits de la requérante. Dans ces conditions, l’utilité des mesures sollicitées à cet égard par la requérante n’est pas démontrée.
Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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