Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 2 juin 2025, n° 2304189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. I S et Mme X AF, M. L D, M. C AA, M. K AA, M. T AA, M. A R, Mme U AG, Mme H AB et Mme J AB, M. A Y et Mme AH AC, M. E AD, M. M Q, M. N P, M. B W, M. G W et M. F W, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, représentés par la SELARL Link Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de Vénissieux a délivré à M. V un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, ainsi que la décision du 2 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. V et de la commune de Vénissieux la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— il n’est pas démontré que les signataires de l’arrêté attaqué et de la décision rejetant leur recours gracieux avaient compétence pour procéder à ces signatures ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et les articles 5.1.1.2 et 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, l’accès au projet présentant un risque pour la sécurité et le pétitionnaire ne disposant pas d’un droit de passage sur l’allée des Cerisiers ;
— il méconnaît les articles 4.1.1 et 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1, le projet ne respectant pas l’ambiance chromatique de l’allée des Cerisiers et ne s’insérant pas dans la morphologie urbaine de la zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune de Vénissieux, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. S et autres requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. O V qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Burgy, pour M. S et autres requérants,
— et les observations de Me Couderc, pour la commune de Vénissieux.
Considérant ce qui suit :
1. M. V a déposé en mairie de Vénissieux, le 24 août 2022, une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle. Par arrêté du 10 novembre 2022, le maire de Vénissieux a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. M. S et autres requérants demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision du 2 mars 2023 rejetant leur recours gracieux.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé, pour le maire de Vénissieux, par Mme Z AE, première adjoint, laquelle était habilitée à signer un tel acte par un arrêté de délégation du 12 octobre 2020, qui a été publiée et transmis en préfecture. S’agissant de la décision rejetant le recours gracieux des requérants, la compétence de son signataire est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté, alors qu’au demeurant Mme AE avait également compétence pour signer cette décision. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article 5.1.1.2.1 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon : " Conditions de desserte des terrains par les voies / a. Règles applicables à l’ensemble des voies de desserte / Les voies de desserte des terrains : / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet situé sur le terrain à desservir ; / – permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () « . Aux termes de l’article 5.1.1.2.2 b des dispositions communes du règlement, relatif aux caractéristiques des accès : » Une opération comporte un nombre d’accès sur les voies publiques limité au strict nécessaire. / Les accès : / – sont conçus en tenant compte de la topographie et de la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération, en cherchant d’une part à réduire leur impact sur la fluidité de la circulation des voies de desserte, d’autre part la mutualisation des accès ; / – présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l’importance du projet ; / – prennent en compte la nature des voies sur lesquelles ils sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic) ; / – permettent d’assurer la sécurité des usagers des voies de desserte et de ceux utilisant ces accès. / Cette sécurité est appréciée compte tenu : / – de la position des accès et de leur configuration ; / – de la nature des voies de desserte, du type de trafic et de son intensité. / () ".
4. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’allée des Cerisiers, voie privée du lotissement dont fait partie ce terrain ouverte à la circulation publique. Il n’appartenait ainsi pas au maire de Vénissieux de rechercher l’existence d’un titre permettant au pétitionnaire d’utiliser cette voie. Au demeurant, ce dernier en possède 1/12e, au même titre que les propriétaires des autres lots. En outre, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis déposé en mairie que cette allée, qui dessert déjà plusieurs maisons, présente une largeur de 5 mètres, suffisante pour la desserte d’une maison individuelle supplémentaire. L’accès au terrain d’assiette depuis l’allée est large de 4 mètres, permettant ainsi l’accès des véhicules, sans qu’une aire de retournement ne soit exigée sur le terrain par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. Une telle aire existe d’ailleurs à l’extrémité sud de l’allée. Enfin, il ne ressort d’aucun principe ni d’aucun texte que les véhicules de secours doivent nécessairement accéder individuellement à chaque terrain supportant une construction. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas démontré que la circulation sur l’allée, qui est une impasse, serait d’une particulière densité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige présente un risque pour la sécurité publique ou que les caractéristiques de sa desserte et de son accès méconnaissent les dispositions des articles 5.1.1.2.1 et 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat. En délivrant le permis de construire en litige, le maire de Vénissieux n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1 : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet permet son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier. / (). » Aux termes de l’article 4.2.4 de ce règlement : " () / b. Le choix des couleurs contribue à l’intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment : / () – respecte l’ambiance chromatique de la rue ou de l’opération d’ensemble ; / () ".
7. Le projet litigieux s’implante au sein d’une vaste zone pavillonnaire composée de maisons individuelles de gabarits comparables à celle projetée par M. V, couronnées de toitures à deux ou quatre pans en tuiles de teintes rouge, orangée, beige ou brune. Si la toiture du projet en cause est en tuiles en terre cuite noire, cette seule caractéristique ne fait pas obstacle à l’insertion harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. Si les requérants soutiennent également que les enduits « gris perle » et « gris chrome » du projet ne permettent pas son insertion harmonieuse dans un environnement composé de constructions présentant des enduits de teinte beige ou sable, toutes ces teintes appartiennent à la même gamme de couleurs claires. En outre, la commune de Vénissieux fait valoir, sans être contredite, que plusieurs constructions voisines sont enduites de « gris terni » d’une teinte proche de celles retenues par le projet. Par suite, M. S et autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Vénissieux a méconnu les dispositions précitées des articles 4.1.1 et 4.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URi1 en délivrant le permis attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. S et autres requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022 et de la décision du 2 mars 2023 rejetant leur recours gracieux
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. S et autres requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Vénissieux qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. S et autres requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. S et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. S et autres requérants verseront solidairement à la commune de Vénissieux une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I S, représentant unique, à la commune de Vénissieux et à M. O V.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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