Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 oct. 2025, n° 2503256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Riquet Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que, alors qu’elle justifie avoir déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluri annuelle portant la mention « vie privée et familiale », le préfet n’a jamais répondu à sa demande, et qu’elle a désormais perdu son emploi, faute de pouvoir justifier d’une autorisation de travail ; étant privée de ressources, elle est dans une situation précaire, ayant deux enfants à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
— la décision attaquée n’a pas été motivée en dépit de la demande en ce sens ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son dossier de demande de titre de séjour étant complet.
La procédure a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2503255, enregistrée le 8 septembre 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chenal-Peter juge des référés ;
— et les observations de Me Riquet Michel, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose oralement ; elle soutient en outre qu’elle a été contrainte de démissionner sous la pression de son employeur et que le préfet n’a jamais soutenu que son dossier était incomplet, et qu’elle a en tout état de cause droit à un récépissé.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 20 décembre 1999, de nationalité malgache, est entrée en France le 13 juin 2008 dans le cadre du regroupement familial. Elle a notamment été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 8 juin 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 16 mai 2025 sur le téléservice dédié ANEF. Le 25 juillet 2025, elle a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, que lui soit remise une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler. Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Il résulte de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants : « 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais. Or, en l’espèce, Mme B…, qui devait présenter sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle par le biais du téléservice dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, n’a présenté sa demande de renouvellement que le 16 mai 2025, soit au-delà du délai résultant de ces dispositions. Ainsi, et alors qu’il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande assortie de l’ensemble des pièces justificatives exigées, le préfet de la Côte d’Or n’était donc pas tenu de lui délivrer cette attestation. En outre, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’un récépissé aurait dû lui être délivré, sur le fondement des dispositions de l’article L 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces documents provisoires ne sont délivrés que dans le cas de l’examen des demandes présentées sans recours au téléservice. Enfin, la demande de communication des motifs de refus figurant dans son courrier du 25 juillet 2025 apparaissant prématurée, le moyen tiré du défaut de motivation n’apparaît pas fondé, en l’état de l’instruction.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme B…, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Riquet Michel.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 2 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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