Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2026, n° 2402791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2024 et les 21 février 2025, la société par actions simplifiée (SAS) XpFibre, représentée par Me Le Bouédec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Deuil-la-Barre l’a mise en demeure de sécuriser les armoires et d’assurer la fermeture adaptée et fonctionnelle des points de mutualisation avant le 15 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2024 et 19 mars 2025, la commune de Deuil-la-Barre conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, la SAS XpFibre, représentée par Me Le Bouédec, accepte qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur ses conclusions aux fins d’annulation mais maintient les conclusions qu’elle a présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la commune de Deuil-la-Barre a abrogé l’arrêté attaqué par une décision du 18 mars 2025. L’arrêté attaqué, qui n’a reçu aucune application, a été abrogé par un arrêté devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023.
Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera à la SAS XpFibre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS XpFibre et à la commune de Deuil-la-Barre.
Fait à Cergy, le 25 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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