Rejet 29 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 juil. 2022, n° 2203587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Boulais, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la présidente de l’université de Rennes 2 a refusé sa candidature en première année de master de sociologie ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Rennes 2 de l’admettre à titre provisoire en master 1 de sociologie dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes 2 une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse l’empêche de poursuivre ses études universitaires, porte atteinte à ses intérêts économique, et que la rentrée universitaire est proche ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse laquelle :
* ne fait pas mention du nom et prénom de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation alors qu’une étudiante moins bien classée que lui a été acceptée au master 1 auquel il a candidaté
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, l’université de Rennes 2, représentée par la SARL Pequignot Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2203556, enregistrée le 11 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juillet 2022 :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Boulais, représentant M. C,
— et les observations de Me Pequignot, représentant l’université de Rennes 2.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, étudiant en sociologie inscrit à l’université de Rennes 2, a validé son année de L1 au titre de l’année universitaire 2018/2019, son année de L2 au titre de l’année universitaire suivante, et son année de L3 au titre de l’année universitaire 2020/2021. Sa candidature en première année de master en sociologie ayant été refusée le 18 juin 2021, il a effectué une deuxième année de L3 au titre de l’année universitaire 2021/2022 qu’il a de nouveau validée. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la présidente de l’université de Rennes 2 a refusé sa candidature en première année de master de sociologie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat () ». Il résulte de ces dispositions et des travaux parlementaires ayant précédé leur adoption que, s’agissant des admissions en première année de master, les universités ont la possibilité de fixer des capacités d’accueil pour chaque mention de master et de soumettre les candidats à sélection, quelle que soit la mention de licence dont ils sont titulaires et quelle que soit leur université d’origine.
4. Il n’est pas contesté que, en application des dispositions citées au point précédent du code de l’éducation, l’université de Rennes 2 a fixé, pour l’année universitaire 2022-2023, à 40 le nombre d’étudiants pouvant être inscrits en première année de master mention « sociologie ». Il n’est pas plus contesté que la sélection des candidats s’opère via un dossier détaillé du cursus permettant d’apprécier les objectifs et compétences de la formation antérieure et leur adéquation à la nouvelle formation, mais également selon une appréciation des relevés de note, ainsi qu’en atteste la plaquette et le site internet de la formation. Enfin, il résulte de la décision litigieuse du 10 juin 2022, que M. C n’a pas été accepté en master 1 de sociologie en raison de résultats insuffisants.
5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne fait pas mention du nom et prénom de son signataire manque en fait dès lors qu’elle mentionne que son auteur est C. Rivalan Guégo.
6. En second lieu, M. C soutient qu’une étudiante moins bien classée que lui a été acceptée au master 1 auquel il a candidaté et, partant, que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation. Il résulte en effet de l’instruction qu’une étudiante classée 98 sur 172 à l’issue de la 3ème année de licence a été acceptée en master 1 de sociologie, alors que le requérant a été classé 63ème sur 172 et n’a pas été accepté. Toutefois, il résulte également de l’instruction que l’étudiante moins bien classée à l’issue de la 3ème année de licence a obtenu une meilleure moyenne globale que M. C sur les trois années cumulées de licence. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est allégué par le requérant, cette étudiante a obtenu des notes plus élevées que les siennes dans dix enseignements fondamentaux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’éducation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. C ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la présidente de l’université de Rennes 2 a refusé sa candidature en première année de master de sociologie.
Sur les conclusions d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. C tendant à la suspension de la décision du 10 juin 2022, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la présidente de l’université de Rennes 2 de l’admettre à titre provisoire en master 1 de sociologie dans l’attente du jugement au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros sollicitée par le requérant au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’université de Rennes 2, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros sollicitée par l’université de Rennes 2 au même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Rennes 2 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l’université de Rennes 2.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
T. BLa greffière d’audience,
signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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