Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2503906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 12 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bessa-Soufi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la décision qu’en mai 2025, que le défaut d’adressage du facteur ne peut lui être imputé et qu’elle justifie de ses diligences pour être informée de la décision ;
- les décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure pour défaut de procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi et complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- en lui opposant l’absence de visa de long séjour, le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article 9 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elle justifie d’un séjour ininterrompu sur le territoire depuis cinq années et y est insérée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’absence de visa de long séjour ;
- en refusant de la régulariser, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision a été prise en violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en se fondant sur le fait qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine, le préfet a en outre commis une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour de trois mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable compte tenu de sa tardiveté ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2025, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Bessa-Soufi, représentant Mme C…, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 5 septembre 2003, déclare être entrée en France le 15 octobre 2020 avec un visa « famille de diplomate » délivré par les autorités françaises. Elle a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour délivrés par le ministère des affaires étrangères en sa qualité de « fille de Mme C…, attachée au consulat de la République Algérienne Démocratique et Populaire à Montpellier » valables du 12 février 2021 au 5 septembre 2024, avant de restituer sa carte le 11 septembre 2024, ne pouvant plus prétendre à l’octroi de ce titre de séjour dérogatoire. Elle a déposé une demande d’admission au séjour le 13 janvier 2025. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1.» Aux termes de cet article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.(…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 26 mars 2025 a été notifié à Mme C… par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 2025, et, ainsi qu’en justifie le préfet, à l’adresse qu’elle avait déclarée à la préfecture lors du dépôt de sa demande, et que le pli a été retourné à la préfecture par les services postaux avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » le 7 avril 2025. Dans ces conditions, et alors que l’absence de précisions nécessaires à l’acheminement du courrier n’est pas imputable à l’administration, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie, sans que la requérante puisse utilement faire valoir ses démarches auprès de la préfecture relatives à l’état d’avancement de son dossier. La requérante, qui disposait d’un délai de trente jours à compter de cette notification, pour demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a déposé sa demande d’aide juridictionnelle que le 26 mai 2025 et sa requête le 28 mai 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet de l’Hérault doit être accueillie et la requête rejetée pour irrecevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Bessa-Soufi.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
A. Junon
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