Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 oct. 2025, n° 2512352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
– il n’est pas suffisamment motivé ;
– il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Tangi, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, expressément abandonné, indique, s’agissant des moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, que lorsque les services de police lui ont posé la question « Avez-vous l’intention de vous conformer à la décision qui pourrait être prise par les autorités préfectorales ? », le requérant a cru qu’il s’agissait de la décision d’assignation à résidence édictée le 18 septembre 2025 à sa sortie de prison et ajoute que l’intéressé nourrit des craintes en cas de retour en Algérie, où il était en conflit avec l’un de ses voisins avant son arrivée en France,
– et les observations de M. C…, qui conteste les faits à l’origine de son interpellation et de son placement en garde à vue et indique que l’un de ses voisins en Algérie souhaite se venger après avoir été incarcéré en raison d’un différend les ayant opposés.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, également connu sous l’identité de M. A… C…, ressortissant algérien né le 7 août 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. C… le 18 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
Si M. C… indique à l’audience craindre que l’un de ses voisins, avec lequel il était en conflit avec son départ pour la France, ne lui fasse subir des représailles en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie de ses frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu public le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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