Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 juin 2025, n° 2502313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a annulé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’exerçant la profession de formatrice professionnelle, elle est dans l’impossibilité d’effectuer les déplacements nécessaires à son activité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’information préalable lors de plusieurs infractions commises en 2018, 2019 et 2020.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le numéro 2502310 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48SI » en date du 22 mai 2025 le ministre de l’Intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de Mme B, l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B se borne à invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B ne démontre ni les conditions dans lesquelles elle exerce son activité professionnelle, ni le caractère indispensable à l’exercice de son celle-ci de la détention de son permis de conduire. En effet, si la requérante soutient que l’usage d’un titre de conduite lui est indispensable pour accomplir des déplacements professionnels sur l’ensemble du territoire français, elle n’apporte aucun élément pour établir ses allégations. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence. Il y a lieu, dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la seconde condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, comme manifestement mal fondée, la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Nîmes, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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