Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 avr. 2026, n° 2601714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… D…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran, son avocate, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à l’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement mal fondé.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. En se bornant à faire valoir qu’il appartient au préfet de démontrer qu’il a été mis à même de présenter des observations orales et écrites, M. D… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et de la procédure contradictoire est manifestement mal fondé.
5. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir, à l’appui de son moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de considérations générales tenant à la situation sécuritaire au Yémen, alors que cette décision n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement, M. D… n’assortit pas son moyen de faits susceptibles de venir à son soutien.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui duquel le requérant se borne à renvoyer à son développement concernant l’incompétence de l’auteur de cette décision, n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui desquels le requérant se borne à réitérer des considérations générales sur la situation sécuritaire au Yémen sans appuyer aucune de ces affirmations par un quelconque élément concret, ne sont également manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, M. D… ne peut utilement faire valoir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. D…, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Lille, le 27 avril 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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