Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2301536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2301535, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 6 février 2023 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle en qualité d’agent de recherches privées ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— l’enquête administrative est irrégulière ;
— le CNAPS a méconnu l’exigence d’une procédure contradictoire préalable ;
— le CNAPS a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que les deux infractions qu’il a commises et pour lesquelles il a fait l’objet de deux rappels à la loi, constituent un comportement contraire à l’honneur et à la probité de la profession, et sont incompatibles avec les fonctions d’agent de recherches privées d’une société de sécurité privée.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2301536, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 7 février 2023 portant refus de délivrance d’un agrément dirigeant d’une agence de recherches privées ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer l’agrément sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— l’enquête administrative est irrégulière ;
— le CNAPS a méconnu l’exigence d’une procédure contradictoire préalable ;
— le CNAPS a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que les deux infractions qu’il a commises et pour lesquelles il a fait l’objet de deux rappels à la loi, constituent un comportement contraire à l’honneur et à la probité de la profession, et sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant d’une société de sécurité privée.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dirigeant et actionnaire de la société In Extremis Détective privé, demande l’annulation des décisions du directeur du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) du 6 février 2023 portant refus de carte professionnelle et du 7 février 2023 portant refus d’agrément en qualité de dirigeant d’une agence de recherches privées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées portent sur les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé pour participer à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° Pour un ressortissant étranger, s’il ne dispose pas d’un titre de séjour lui permettant d’exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; 3° S’il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; 5° S’il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d’une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. 6° Pour un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public. "
4. Aux termes de l’article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 622-7 du même code : L’agrément prévu à l’article L. 622-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; 3° Ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;4° Ne pas avoir fait l’objet d’une décision, prononcée sur le fondement des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce ou prise en application des textes antérieurs à ce code et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de nature équivalente dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 5° Ne pas exercer l’une des activités, énumérées par décret en Conseil d’Etat, incompatibles par leur nature avec celles qui sont mentionnées à l’article L. 611-1 ; 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622-19. L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. ".
5. Il ressort des termes des décisions des 6 et 7 février 2023 qu’elles se fondent sur la circonstance que M. A a été mis en cause le 24 mai 2019 en qualité d’auteur de faits d’utilisation, conservation ou divulgation d’un document obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, ces faits ayant donné lieu à un jugement correctionnel en date du 6 janvier 2021 et le 29 juillet 2013 en qualité d’auteur de faits de vol, ces faits ayant fait l’objet d’une régularisation d’office le 8 septembre 2014.
6. Il ressort des pièces du dossier que les faits de vol reprochés au requérant apparaissent au sein du fichier des antécédents judiciaires avec la mention victime. S’agissant des faits commis le 24 mai 2019, le Procureur de la République de Perpignan a ordonné l’effacement de la mention de la condamnation du 6 janvier 2021 de M. A par le tribunal correctionnel de Perpignan pour les faits pour lesquels il a été mis en cause le 24 mai 2019, du fichier de traitement des antécédents judiciaires. M. A a effectué une demande de délivrance d’une carte professionnelle et d’un agrément dirigeant le 9 janvier 2023. Ainsi, à la date à laquelle le CNAPS s’est prononcé sur la délivrance de ces autorisations, cette condamnation avait été effacée du fichier de traitement des antécédents judiciaires et ne pouvait donc fonder le refus opposé par le CNAPS de délivrer la carte professionnelle et l’agrément dirigeant demandés. Par ailleurs, et en tout état de cause, si, par ce jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 6 janvier 2021, M. A a été reconnu coupable de faits, ayant consisté à utiliser un dispositif de traçage installé sur un véhicule, constitutifs de l’infraction d'« utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée », commis le 24 mai 2019 à Elne, et que ces faits, pour lesquels M. A a également été sanctionné d’une interdiction temporaire d’exercer pendant un mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, sont contraires aux obligations déontologiques applicables aux agents de recherches privées et constituent un manquement au devoir de probité, le directeur du CNAPS a, toutefois, eu égard à leur caractère isolé, fait en l’espèce une inexacte application des dispositions citées au point 4 en refusant à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle et de son agrément l’autorisant à diriger une agence de recherches privées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du directeur du CNAPS des 6 et 7 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement la délivrance de la carte professionnelle et de l’agrément sollicités par M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder à la délivrance de ces titres dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions du directeur du CNAPS des 6 et 7 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer à M. A une carte professionnelle autorisant l’exercice des activités de recherches privées et un agrément l’autorisant à diriger une agence de recherches privées dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera une somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, Président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. Lauranson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
N° 2301535, 2301536
ale
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