Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2515510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête sous le n°2515510 et trois mémoires enregistrés le 10 décembre 2025, le 16 décembre 2025 et le 23 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entré en France régulièrement ;
- il a obtenu un baccalauréat professionnel d’électricien, qui correspond à un métier en tension, et détient une promesse d’embauche, de sorte qu’il démontre d’une réelle intégration professionnelle en France ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches familiales en France ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il dispose de garanties de représentation ;
- il ne présente aucun risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est disproportionnée et insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
- la décision est disproportionnée et injustifiée dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 décembre 2025, les parties ont été informées que les conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement étaient irrecevables, dès lors que la décision attaquée ne peut être regardée comme un refus de titre de séjour.
M. A… a produit une réponse au moyen d’ordre public par laquelle il retire les conclusions en cause.
II. Par une requête n°2515515 et un mémoire enregistrés les 10 décembre et 16 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Said Soilihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône de réformer les modalités de l’assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les motifs mentionnés sur la décision en litige sont contradictoires ;
- il possède des garanties de représentation dès lors qu’il dispose d’une résidence stable chez sa tante, dès lors la décision attaquée méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il détient une promesse d’embauche en CDI dans un métier en tension, qui écarte tout risque de fuite ;
- la décision est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
III. Par une requête n°2515240 enregistrée le 4 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- il justifie d’une insertion professionnelle sérieuse, dont le préfet n’a pas tenu compte ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Said Soihili, représentant M. A…,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la jonction :
4. Les requêtes susvisées n°2515510, 2515515 et 2515240 présentées par M. A…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. M. A… soutient être entré en France le 6 juin 2021, muni d’un titre de séjour italien. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il ne démontre pas s’être maintenu sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu un CAP, spécialité électricien, le 25 septembre 2023, puis un BAC professionnel le 29 septembre 2025, après avoir poursuivi ses études auprès de l’Ecole Libre des Métiers, dans le 6ème arrondissement de Marseille, ainsi que le démontrent les bulletins scolaires versés au dossier et l’attestation de scolarité délivrée par l’établissement, qui mentionne une scolarisation dès la rentrée 2021. Ses professeurs soulignent son sérieux et son implication, qui se sont vus couronnés de succès par l’obtention des diplômes cités plus haut. A cet égard, M. A… produit une promesse d’embauche du 20 août 2025 de la société Ivoire élec, auprès de laquelle il a réalisé des stages de formation, et par laquelle cette entreprise s’engage à proposer un poste d’électricien en contrat à durée indéterminée, en rappelant dans ce courrier, le sérieux, la motivation, la capacité d’adaptation, le sens du travail bien fait, ainsi que le comportement irréprochable de l’intéressé, démentant ainsi les affirmations du mémoire en défense selon lesquelles M. A… ne démontre « aucune intégration ou volonté d’intégration en France ». La présence à l’audience du maître de stage qui suit M. A… depuis plusieurs années ne peut d’ailleurs que conforter la valeur professionnelle de l’intéressé qui a su se faire apprécier de son employeur. Par ailleurs, et alors même que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir dans ses écritures que M. A… ne « revendique aucune famille en France », il ressort des pièces du dossier qu’il est hébergé chez sa tante, de nationalité française, depuis le 26 juin 2021, selon l’attestation d’hébergement fournie. Dans ces conditions, au regard des contradictions manifestes entre les écritures en défense et les faits rappelés plus haut, du parcours scolaire remarquable de M. A…, de la durée de son séjour en France, qui totalise plus de 4 ans et demi sur le territoire français de manière ininterrompu à la date de la décision attaquée,
M. A… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions accessoires :
8. Ainsi qu’il vient d’être dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Said Soilihi, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Said Soilihi de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. A….
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 2 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Said Soihili au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide
juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée directement à M. A….
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Said Soihili et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. B…
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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