Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, Mme B… C… A…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en préfecture ou de lui débloquer l’accès à la plateforme « Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF) », dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation de précarité administrative, qu’elle doit justifier d’un dépôt de demande pour sa formation à l’Ecole de Formation Professionnelle des Barreaux (EFB) ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante iranienne, née le 29 avril 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 31 janvier 2025. Le 8 janvier 2025, elle a sollicité une demande de titre de séjour portant la mention « Recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Elle s’est vue délivrer deux récépissés de demande de titre de séjour, le premier valable du 10 mars 2025 jusqu’au 9 juin 2025, le second valable du 4 juillet 2025 au 3 janvier 2026. Elle a sollicité le 27 janvier 2026 sur la plateforme ANEF un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par décision du 4 février 2026, son dossier a été clôturé en raison d’un problème technique. Par la présente requête, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture ou de lui débloquer l’accès à la plateforme ANEF.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous à la suite d’un blocage sur l’ANEF, Mme C… A… allègue se trouver en situation de précarité administrative, qu’elle doit justifier d’un dépôt de demande pour sa formation à l’Ecole de Formation des Barreaux, et que l’absence de titre ou d’attestation compromet gravement son avenir professionnel et personnel. Toutefois, elle n’établit aucun début de preuve permettant d’étayer ses allégations. Dans ces conditions, la requête de Mme C… A… ne justifie pas du caractère d’urgence requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative que les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… A… doivent être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à ce que l’Etat succombe aux entiers dépens de l’instance, non établis dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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