Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 21 mars 2025, n° 2209011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 30 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 17 février 2022 par laquelle l’université Paris-Saclay a refusé d’éditer des bulletins de paie rectificatifs pour le mois de décembre 2019 et l’année 2020, ainsi que de rectifier les attestations fiscales pour les années 2019 et 2020 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-Saclay d’éditer ces documents rectificatifs et d’apporter les corrections nécessaires aux cotisations pour la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est illégale dès lors que l’administration a l’obligation de rectifier les bulletins de paye et attestations fiscales comportant des informations erronées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2023 et le 11 septembre 2023, l’université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 166,32 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision notifiée le 17 février 2022 en tant qu’elle refuse d’éditer des bulletins de salaire et attestations fiscales rectifiées, dès lors qu’un tel rejet ne revêt pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible de recours contentieux en raison du caractère purement informatif des bulletins de salaire d’un agent public qui ne constituent pas, par eux-mêmes, des décisions susceptibles de recours même s’ils sont entachés d’erreur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur agrégé au sein de l’université Paris-Saclay. Il a réalisé, au titre de l’année universitaire 2018-2019, des heures de cours complémentaires (HCC) qui ont fait l’objet d’un paiement sous forme d’avance en décembre 2019, sans que ce versement n’apparaisse sur le bulletin de paie du mois concerné. Ce versement a ensuite été régularisé en paie au mois de janvier 2020, le bulletin indiquant en crédit le montant total dû au titre des HCC 2019 et en débit l’acompte versé en décembre 2019, ces sommes étant exprimées en brut. M. B fait également grief à l’université Paris-Saclay de lui avoir versé en janvier 2020 la prime de recherche de l’enseignement supérieur (PRES) due au titre de l’année 2019, pour un montant brut de 629,99 euros. A la suite de nombreux échanges préalables, M. B a, par courrier du 25 novembre 2021, demandé au service des ressources humaines d’éditer de nouveaux bulletins de salaire pour le mois de décembre 2019 et le mois de janvier 2020, de nouvelles déclarations fiscales pour ces deux années ainsi que des attestations permettant de connaitre le montant net de la PRES et des HCC défiscalisées et imposables. Par courrier du 24 janvier 2022, l’université Paris-Saclay lui a délivré une nouvelle attestation indiquant les montants imposables perçus en 2020 au titre des services effectués en 2019, mais l’a informé de l’impossibilité de modifier les bulletins de paie et déclarations fiscales. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de faire droit à ses demandes de rectification.
2. Le bulletin de paie d’un agent public, qui présente un caractère informatif, ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Il en va ainsi alors même qu’il comporterait une simple erreur, qu’il s’agisse d’une erreur de liquidation ou de versement. Il s’ensuit que le rejet d’une demande tendant à la rectification d’un tel bulletin de salaire ne revêt pas non plus, en lui-même, le caractère d’une décision faisant grief. Il en va de même de la décision refusant de rectifier une déclaration fiscale des traitements et salaires perçus au cours d’une année, ce document se bornant à reprendre des éléments communiqués dans les bulletins de paie de l’année concernée.
3. Il est constant en l’espèce que l’intégralité des sommes dues par l’université Paris-Saclay à M. B au titre des heures de cours complémentaires (HCC) réalisées en 2019 et de la prime de recherche de l’enseignement supérieur (PRES) au titre de cette même année ont été versées à M. B. S’il fait grief à l’université d’avoir tardé à mettre en paiement ces sommes, à l’origine d’un décalage entre le service fait et le paiement, cette circonstance est seulement susceptible, dans le cas où elle aurait causé un préjudice effectif à M. B, d’engager la responsabilité de l’université à son égard mais n’est pas de nature à le rendre recevable à demander l’annulation de la décision refusant de modifier ses bulletins de paie et déclarations fiscales, laquelle n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Saclay au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université Paris-Saclay.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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