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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2406535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Renaudie, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était en possession d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 5221-3 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que disposant d’un contrat à durée indéterminée à la date de la décision attaquée pour lequel il avait obtenu une autorisation de travail, et d’un titre de séjour travailleur saisonnier en cours de validité, il bénéficiait d’une exonération de justifier d’un visa long séjour par dérogation à l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 16 avril 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de faire application de l’article 3 de l’accord franco-marocain et qu’il envisageait de procéder à la substitution de base légale en découlant.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistré le 21 avril 2025, a été présenté pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Renaudie, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 avril 1990, est entré sur le territoire français le 13 mars 2021 en possession d’un visa long séjour « travailleur saisonnier » valable du 2 mars au 31 mai 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 13 mars 2021 au 12 mars 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 12 février 2024. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 juillet 2024. Le 11 juillet 2024, M. A a demandé un changement de statut et la délivrance d’un premier titre de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°47-2024-09, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à Mme Juliette Beregi, secrétaire générale par intérim de la préfecture de Lot-et-Garonne, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions relevant des dispositions du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment la délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté daté du 18 septembre 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Le préfet a également relevé l’absence d’ancienneté significative et d’insertion durable dans la société française de l’intéressé outre l’irrespect des obligations liées à la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » dont il était titulaire, l’absence d’un visa long séjour « salarié » ainsi que les éléments de sa situation professionnelle. Il a également pris en compte l’absence de liens personnels et familiaux forts et stables sur le territoire français et les attaches familiales dont il dispose au Maroc, comme la présence de ses six frères et sœurs et de sa conjointe dans son pays d’origine. D’autre part, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, la motivation se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n’implique pas, du moment que ce refus est lui-même motivé, de mention particulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Il résulte de ces stipulations de l’accord franco-marocain que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « et, aux termes de l’article R. 5221-3 : » L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R.5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : () 5° la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », délivrée en application de l’article L.421-34 du même code. ".
7. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
8. En outre, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que la situation des ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. A trouve son fondement légal dans la mise en œuvre des stipulations de l’accord franco-marocain, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne disposait pas d’un visa long séjour. Si M. A fait valoir qu’il résidait régulièrement sur le territoire français en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » et disposait d’un contrat à durée indéterminée à la date de la décision attaquée pour lequel il avait obtenu une autorisation de travail, ces circonstances ne l’exonéraient pas de l’obligation de présentation d’un visa long séjour, exigée par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité dès lors que sa demande de changement de statut vers celui de « salarié » ne pouvait être regardée comme une demande de renouvellement mais comme une première demande. Par suite, le préfet était fondé à lui opposer l’absence de détention d’un visa de long séjour pour rejeter sa demande d’admission au séjour, nonobstant son autorisation de travail et son titre de séjour saisonnier l’autorisant à travailler. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée fait mention des deux autorisations de travail successives accordées à son employeur, la société Akka Forrest notamment le 9 juillet 2024, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En sixième lieu, si M. A se prévaut de l’autorisation de travail accordée à son employeur pour un contrat à durée indéterminée à temps complet et de sa bonne intégration en France, il n’est pas contesté qu’il n’a pas respecté ses obligations liées à la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » dont il était titulaire qui impliquait une résidence habituelle hors du territoire, alternant avec une période de six mois de séjour et de travail par an. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A, qui est sans charge de famille en France, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa conjointe et ses six frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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