Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2304901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 1er février 2024, Mme B… C…, assistée de M. A… C… en qualité de curateur, représentés par Me Delalez, demandent au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 « portant rectification des exonérations fiscales de Mme C… sur les années 2017, 2018 et 2019 » et « lui infligeant des sanctions fiscales » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision du 12 juillet 2023 n’est pas suffisamment motivée, l’administration n’ayant pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; elle méconnaît ainsi l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; l’administration n’a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois suivant sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’administration remettant en cause le crédit d’impôt en litige au motif erroné que l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) qu’elle perçoit couvrirait l’ensemble de ses dépenses pour l’emploi d’un salarié à domicile ; l’allocation compensatrice pour tierce personne et la majoration pour tierce personne n’ont pas à être déduites des dépenses car elles ne sont pas spécifiquement attribuées aux prestations d’aide à domicile ; l’allocation compensatrice pour tierce personne sert également à régler des dépenses d’aides techniques qui ne sont pas mentionnées sur les déclarations d’impôts ; elle utilise l’ACTP qu’elle perçoit pour rémunérer la salariée à domicile qui vient l’assister, mais également pour financer ses déplacements en taxis, payer d’autres prestataires à domicile, ainsi que des séances d’apprentissage des techniques de locomotion et acheter des cannes blanches ou du matériel informatique pour déficient visuel ; l’ACTP ne couvre pas l’intégralité des dépenses qu’elle expose en raison de son handicap.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2024 et 10 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de leur irrecevabilité aux conclusions en annulation de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé et que seule une majoration de recouvrement de 10 % pour paiement tardif a été appliquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les explications de M. A… C…, titulaire d’un mandat établi par Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a fait l’objet en 2020 d’un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus souscrites au titre des années 2017 à 2019. Par une proposition de rectification du 10 novembre 2020, l’administration l’a informée de son intention de remettre en cause le crédit d’impôt dont elle avait bénéficié, au titre de chacune de ces années, en application de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, au motif que les dépenses d’emploi d’un salarié servant de base au calcul de ce crédit d’impôt n’avaient pas été effectivement supportées par Mme C…, dès lors qu’elle avait perçu au cours de chacune des années en cause une allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant supérieur à celui de ces dépenses. Elle a présenté des observations en réponse à cette proposition de rectification le 25 novembre 2020, auxquelles l’administration a répondu le 16 décembre 2020 en maintenant les rectifications. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, non assorties de pénalités d’assiette, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. Mme C… a déposé une réclamation contentieuse le 11 juillet 2023. Celle-ci a fait l’objet d’une décision de rejet dès le 12 juillet 2023.
2. La décision par laquelle l’administration statue sur la réclamation contentieuse d’un contribuable n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours ou de conclusions en annulation, dès lors qu’elle n’est pas détachable de la procédure d’imposition. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 sont irrecevables, ainsi que le relève l’administration, et ne peuvent qu’être rejetées.
3. Compte tenu de sa contestation du bien-fondé des rectifications qui lui ont été notifiées, Mme C… peut, toutefois, être regardée comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées, consécutivement à ces rectifications, au titre des années 2017 à 2019.
4. En premier lieu, les vices entachant la décision, par laquelle l’administration admet partiellement ou rejette la réclamation du contribuable sont sans influence aussi bien sur la régularité de la procédure d’imposition que sur le bien-fondé de l’imposition concernée. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l’administration a rejeté la réclamation préalable de Mme C…, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux trois années en litige : «1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / (…) / 2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles. / (…) / 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €. / (…) / 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. / Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la base du crédit d’impôt qu’elles prévoient est constituée par les dépenses éligibles pour leur montant effectivement supporté par le contribuable.
6. Il résulte de l’instruction que, durant chacune des trois années en litige, Mme C… a continué à percevoir, ainsi que cela était légalement possible, l’allocation compensatrice pour tierce personne, remplacée au 1er janvier 2006 par la prestation de compensation du handicap. Cette allocation, prévue aux articles L. 245-1 et suivants et R. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, bénéficiait aux personnes dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence et qui remplissaient par ailleurs certaines conditions, notamment d’âge. Elle visait à compenser le coût de cette aide. Les montants de cette allocation perçus par la requérante au titre des années 2017 à 2019 étaient supérieurs aux montants des dépenses pour l’emploi d’une salariée à domicile qu’elle déclarait. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant effectivement supporté ces dépenses et n’est pas fondée à contester le bien-fondé des impositions supplémentaires procédant de la remise en cause des crédits d’impôt dont elle a bénéficié à tort au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les frais d’instance :
7. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C… et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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