Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2504040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’aviation civile a refusé de reprogrammer à son bénéfice l’examen théorique A2 ;
2°) d’ordonner au directeur général de l’aviation civile de lui permettre de repasser gratuitement l’examen A2 dans les meilleurs délais, et ce dans l’attente de la décision rendue au fond sur sa demande d’annulation
M. A soutient que :
— la première épreuve, qui s’est déroulée en ligne, a été perturbée par de nombreuses déconnexions répétées, sans que l’administration lui propose assistance ou nouvelle session gratuite ;
— l’absence de reprogrammation de l’examen théorique A2 lui cause un préjudice grave et immédiat dans l’exercice de sa profession de télépilote de drones ;
— le certificat A2 est indispensable à sa pratique professionnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2504038 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
2. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’aviation civile a refusé de reprogrammer à son bénéfice l’examen théorique A2, et, d’autre part, d’ordonner au directeur général de l’aviation civile de lui permettre de repasser gratuitement l’examen A2 dans les meilleurs délais, et ce dans l’attente de la décision rendue au fond sur sa demande d’annulation.
3. Toutefois, M. A, par les moyens qu’il invoque et les arguments qu’il avance, ne justifie, en l’état de l’instruction, ni de la situation d’urgence dont il se prévaut, ni de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le directeur général de l’aviation civile aurait implicitement refusé de reprogrammer à son bénéfice l’examen théorique A2. Par suite, sa requête en référé doit être rejetée par application des dispositions mentionnées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de de la pêche en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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