Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2401887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C… A… représenté par Me Joubes demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la directrice de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé un nouveau contrat de distillation dans le cadre de l’ouverture de l’enveloppe complémentaire pour la deuxième tranche de distillation dans le cadre du dispositif d’aide à la distillation de crise ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de prendre une nouvelle décision lui accordant le bénéfice de ce dispositif dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’à la date de la demande, ni les décisions INTV- GAPSV-2023-71 du 18 octobre 2023, INTV-GPASV-2023-75 du 29 novembre 2023 et du 1er décembre suivant ne pouvaient lui être opposée ;
- elle méconnaît le principe de confiance légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission du 22 juin 2023
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision INTV-GPASV-2023-38 de la directrice générale de FranceAgriMer du 20 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Agier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, viticulteur et propriétaire du domaine Bobe situé dans la commune de Saint Estève, a souscrit, le 27 juin 2023, un engagement de distillation avec la SCA Grap-Sud dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre d’une distillation de crise, engagement qui portait sur un volume de 445 hectolitres de vin AOP rouge ou rosé, 240 hl de vin IGP rouge ou rosé et 47 hl de vin VSIG rouge ou rosé. Le 31 juillet 2023, après avoir fixé les coefficients de stabilisation, FranceAgriMer a notifié à la distillerie Grap’Sud plusieurs contrats relatifs aux différentes catégories de vins visés dans l’engagement unique souscrit par M. A…, un contrat n° 2223 relatif à la distillation de 91,85 hl de vin AOP rouge ou rosé, un contrat n° 977 relatif à la distillation de 62,90 hl de vin IGP rouge ou rosé, un contrat n° 353 relatif à la distillation de 30 hl (soit 55,65 % des 47 hl souscrits = 26,16 hl, ramenés à 30 hl, de vin VSIG rouge ou rosé éligible). Dans le cadre de l’ouverture de l’enveloppe complémentaire pour la deuxième tranche de distillation, M. A… a, par courriel du 31 décembre 2023, demandé à l’établissement public le bénéfice d’un nouveau contrat de distillation pour la même quantité de 30 hl vin VSIG rouge ou rosé qu’il estimait prévue dans son engagement et son contrat n°353, demande qui a été rejetée. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du rejet de son recours gracieux du 23 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 621-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Le directeur général : (…) 6° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l’établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l’agent comptable, des comptables secondaires ; (…) Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. (…) ».
3. Par une décision du 11 janvier 2024, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’agriculture le 11 janvier 2024, la directrice générale de FranceAgriMer a donné délégation à Mme B…, chef de l’unité restructuration, gestion des excédents et sous-produits de la vinification, à l’effet de signer, tous les actes relevant des attributions de cette unité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il résulte des termes même de la décision contestée que cette dernière rappelle ceux de la demande d’aide sollicitée par M. A… ainsi que les motifs du refus d’éligibilité qui lui est opposé, en renvoyant précisément à l’article 2.1.1 de la décision INTV-GPASV-2023-71 et renvoie, s’agissant des critères d’éligibilité, à la décision INTV-GPASV-2023-38 du 20 juin 2023. Cette décision, qui comporte les considérations de droit qui la fonde est par suite suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 219 du règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « 1. Afin de répondre de manière concrète et efficace aux menaces de perturbations du marché causées par des hausses ou des baisses significatives des prix sur les marchés intérieurs ou extérieurs ou par d’autres événements et circonstances perturbant significativement ou menaçant de perturber le marché, lorsque cette situation ou ses effets sur le marché sont susceptibles de se poursuivre ou de s’aggraver, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués (…) en vue de prendre les mesures nécessaires pour rééquilibrer à cette situation de marché tout en respectant les obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et dès lors que toute autre mesure pouvant être appliquée en vertu du présent règlement apparaît insuffisante (…) ». Aux termes de ceux de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1225 du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres : « Une aide peut être accordée pour la distillation de vin dans les conditions énoncées au présent article. Cette aide est proportionnée, dûment justifiée par l’État membre et ciblée sur les vins et les régions de production les plus touchés, conformément au deuxième alinéa. Elle peut être mise en œuvre au niveau national ou régional pour les vins rouges ou rosés, séparément ou conjointement pour les deux couleurs de vins, qui peuvent être des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou des vins sans appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision INTV-GPASV-2023-38 du 20 juin 2023, la directrice générale de FranceAgriMer a prévu, en application de l’article 219 du règlement (UE) n° 1308/2013 et du règlement délégué (UE) n°2023/1225, un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en œuvre d’une distillation de crise pour une première enveloppe de 80 millions d’euros pour la réalisation d’une première campagne de distillation. L’article 3 de cette décision précise, au titre du contenu des engagement que chaque producteur ainsi que chaque négociant souscrit un unique engagement de livraison de vins à la distillation auprès d’un distillateur, pour une ou plusieurs catégories de vins prévues à l’article 2.3.1 et le volume minimal de l’engagement, par segment, vins rouges et rosés confondus, à 30 hectolitres. Ce même article dispose en outre que l’engagement est souscrit sous réserve de la publication de la décision de FranceAgriMer ouvrant la mesure de distillation de crise pour la campagne 2022-2023, sans préjudice de l’application d’un éventuel stabilisateur dans l’hypothèse où les volumes présentés excèderaient l’enveloppe budgétaire disponible. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêts pour la mise en place de la distillation de crise, le montant estimé d’aide présenté excédait l’enveloppe financière fixée pour la campagne de réalisation 2022-2023, de sorte que, par une décision du 31 juillet 2023, FranceAgriMer a fixé les coefficients stabilisateurs à l’ensemble des engagements déposés par segment. Dans ces conditions, et dès lors que la décision du 20 juin 2023 prévoyait un volume minimal d’engagement à 30 hectolitres et renvoyait explicitement à une décision mettant en œuvre un coefficient stabilisateurs en cas de dépassement de l’enveloppe financière allouée au dispositif d’aide à la distillation, M. A… n’est pas fondé à soutenir que FranceAgriMer aurait, ce faisant, porté atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
8. En quatrième lieu, la décision du 20 juin 2023 avait pour seul objet de mettre en œuvre un appel à manifestation d’intérêt, de sorte que les exploitants ayant présenté à la suite de cet appel des engagements correspondants ne peuvent se prévaloir d’une situation juridiquement constituée qu’à compter de la décision par laquelle l’autorité compétente valide les engagements qu’elle retient ou les contraintes invoquées et fixe le montant de l’aide qui en découle, soit, en l’espèce, à compter des décisions des 31 juillet 2023 et 18 octobre 2023 qui, bien que fondées sur la décision du 20 juin 2023, n’ont aucune portée rétroactive. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que FranceAgriMer aurait méconnu le principe de confiance légitime en faisant naître une espérance fondée de bénéficier d’une aide complémentaire dans des conditions identiques à celles prévues pour l’aide initiale, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et à l’établissement public FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 avril 2026
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- Résidence ·
- Résumé
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais ·
- Demande ·
- Connaissance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Rejet ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Logement collectif ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Exécution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Maladie ·
- Recours administratif ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Acte
- Construction ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Activité agricole ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Exploitation agricole ·
- Recours ·
- Maire ·
- Installation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Biodiversité ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Juge des référés ·
- Aménagement du territoire ·
- Examen
- Université ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Bulletin de paie ·
- Déclaration fiscale ·
- Agent public ·
- Informatif ·
- Attestation ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Service ·
- Juridiction competente ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement délégué (UE) 2023/... de la Commission du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.