Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 avr. 2026, n° 2606453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Dokodo Zima, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de saisir la préfecture de Seine-Saint-Denis pour réexamen de sa situation ;
4°)
d’ordonner sa radiation immédiate du fichier SIS II et notifier cette radiation aux autorités du Système d’information Schengen ;
5°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
-
elles ont été prises par une autorité incompétente pour ce faire ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier et individualisé de sa situation personnelle ;
-
elles ont été prises en violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elles ont été prises en méconnaissance de la directive 2008/115/CE ;
-
elles ont été prises en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles ont été prises en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
-
elle a été prise en violation de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et a été prise en violation de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est disproportionnée et méconnaît l’article 11 de la directive 2008/115/CE.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
-
elle a été prise en violation du droit au recours effectif et en violation des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
elle est illégale par voie d’exception, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
-
elle est manifestement disproportionnée ;
-
elle est illégale, dès lors que le risque de fuite n’est pas caractérisé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-
la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h00 :
-
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné ;
-
les observations de Me Dokodo Zima, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient également que les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité territorialement incompétente, dès lors qu’il réside en Seine-Saint-Denis, et qu’ils sont entachés d’erreurs d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne pouvait être assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise alors qu’il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
-
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 10h25.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 24 janvier 1989, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un premier arrêté du 16 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Alors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit de mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été entendu sur la perspective d’une mesure d’éloignement, préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Dès lors, il n’est pas établi que le requérant ait été mis à même de faire état d’éléments qui auraient été susceptibles d’influer sur le sens et le contenu de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en particulier du dépôt, en janvier 2026, d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » qui serait en cours d’examen par la sous-préfecture du Raincy (Seine-Saint-Denis). Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En second lieu, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement de M. C… aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen (SIS). Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. C… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du 16 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. C… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de faire procéder, sans délai, à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen (SIS).
Article 5 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
Le greffier,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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