Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2507016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025 et un mémoire du 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bastid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC0742642300010M02 du 26 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Scionzier a délivré un permis de construire modificatif à la société Patrick Gaillard et associés et la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Scionzier une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 septembre 2025, 20 novembre 2025, 9 et 23 décembre 2025 et 16 janvier 2026, la société Patrick Gaillard et associés, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Scionzier, représentée par Me Albisson, conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…).
Par une demande du 17 avril 2023, la société Roc Promotion a déposé un dossier de demande de permis de construire deux bâtiments sur un tènement formé des parcelles cadastrées section OM n° 4, 5, 6 et 7, situé chemin Guillet sur la commune de Scionzier. Par arrêté en date du 25 juillet 2023, transféré le 29 août 2024 à la société Patrick Gaillard et associés, le maire de la commune de Scionzier a délivré le permis de construire sollicité. Par une demande du 12 septembre 2024, la société Patrick Gaillard et associés a sollicité un permis de construire modificatif. Par l’arrêté contesté n° PC0742642300010M02 du 26 décembre 2024, le maire de la commune de Scionzier a délivré un permis de construire modificatif à la société Patrick Gaillard et associés.
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
Il est constant que par une ordonnance du 31 octobre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de Mme B… de sa requête dirigée contre le permis de construire initial, lequel est donc devenu définitif.
Pour justifier de son intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif, la requérante fait valoir qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier cadastré section A n° 5140, devenu section OM n°1, et qu’en sa qualité de voisine immédiate, elle a intérêt pour agir au regard d’un projet de construction qui a vocation à affecter la vue et l’ensoleillement de sa propriété, que la proximité des construction va générer d’importantes nuisances sonores et qui empruntera comme voie d’accès le chemin Guillet qui jouxte sa propriété.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section OM n° 0001, qui jouxte la parcelle assiette du projet et qu’elle doit être regardée comme ayant la qualité de voisine immédiate. Toutefois, cette parcelle cadastrée section OM n° 001 n’est pas construire et reste à l’état enherbée. Mme B… ne précise pas l’utilisation qu’elle fait de cette parcelle vierge à l’état enherbée.
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif porte sur la création de 11 logements sociaux, de la modification des matériaux en toitures, la suppression des lignes blanches en façades, l’harmonisation de l’aspect du transformateur implanté à l’opposé de la parcelle de la requérante, la suppression du sous-sol sous le bâtiment A et déplacement des 19 places qu’il comportait en surface, l’ajout de 8 places de stationnement par rapport au permis initial.
D’une part, les atteintes invoquées par Mme B…, à savoir l’atteinte à la vue et l’ensoleillement de sa propriété, la proximité des constructions et les nuisances sonores induites ainsi que l’utilisation du chemin Guillet comme voie d’accès, ne résultent pas des modifications induites par le permis de construire modificatif mais du projet tel prévu par le permis de construire initial. D’autre part, compte tenu de l’état de la parcelle de la requérante, non construite et à l’état enherbé, et de l’absence de précision sur l’utilisation actuelle de cette parcelle, les modifications induites par le permis de construire modificatif attaqué ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté n° PC0742642300010M02 du 26 décembre 2024 du maire de la commune de Scionzier.
Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B…, partie perdante, le paiement de la somme de 1500 euros à la commune de Scionzier et de la somme de 1500 euros à la société Patrick Gaillard et associés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera la somme de 1500 euros à la commune de Scionzier et la somme de 1500 euros à la société Patrick Gaillard et associés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Scionzier et à la société Patrick Gaillard et associés.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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