Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2519725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 2 juillet 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B…, enregistrée le 7 avril 2025.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans le délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de fait, en ce que le préfet n’a pas tenu compte de sa carte de séjour pluriannuelle délivrée par les autorités portugaises ;
- elle méconnaît l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet aurait dû solliciter les autorités portugaises en vue d’une procédure de remise avant de fixer l’Algérie comme pays de destination ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû interroger les autorités portugaises avant de l’édicter ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa durée est disproportionnée.
Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis au tribunal, le 21 août 2025, l’ensemble du dossier de M. B… en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1983, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 mars 2025 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). » Aux termes de l’article L. 611-2 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. » Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa rédaction issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné (…). » Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des Etats (…). »
M. B… verse à l’instance la copie de la première page de son passeport, la copie d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable du 9 janvier 2025 au 9 janvier 2027 ainsi que la copie d’un ticket de transport à son nom par bus effectué de Lisbonne à Paris le 28 janvier 2025. Le requérant doit dès lors être regardé comme établissant qu’il séjournait en France depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué. Il résulte des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen et des dispositions de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, citées au point précédent, que M. B… pouvait circuler librement sous couvert de son titre de séjour portugais, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements cités au point précédent. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne précise pas celle de ces conditions qui ne serait pas satisfaite par M. B…, le préfet ne pouvait pas légalement obliger celui-ci à quitter le territoire français le 10 mars 2025, moins de 90 jours après son entrée en France en provenance du Portugal.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mars 2025 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur l’injonction :
Eu égard à l’annulation prononcée par le présent jugement de l’interdiction de retour sur le territoire français du 10 mars 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français du 10 mars 2025 ci-dessus annulée.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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