Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2400386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 11 juin 2024, M. F… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1) du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er décembre 1995, est entré en France le 25 novembre 2015, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour de type « D » portant la mention « étudiant », délivré par les autorités consulaires françaises et valable du 12 octobre 2015 au 12 octobre 2016. Il a été mis en possession d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur salarié » valable du 5 juillet 2018 au 4 juillet 2019 et, enfin, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 17 juin 2019 au 16 juin 2023. L’intéressé a sollicité, le 25 mai 2023, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent ». Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par arrêté du 20 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 253 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… E…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui, justifiant d’un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l’exercice d’une activité commerciale en lien avec la création de l’entreprise ayant justifié sa délivrance. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a obtenu, le 13 juillet 2015, une licence en sciences commerciales et financières à l’université d’Alger et qu’il a exercé au sein de la société O’Tacos les fonctions d’employé polyvalent de septembre à octobre 2017 puis de manager relevant du statut professionnel d’agent de maîtrise pour la période de novembre 2017 à avril 2022, l’intéressé ne remplit ni la condition de diplôme, ni celle concernant l’expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme équivalent au grade de master fixées par les dispositions précitées de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif, refuser la délivrance titre de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-16 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… que ce dernier a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 18 février 2021 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’ aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger dans un Etat partie de la Convention Schengen et d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un Etat parti au protocole contre le trafic illicite de migrants commis entre le 22 novembre 2020 et le 18 janvier 2021. Compte tenu de la gravité des faits commis par le requérant, le préfet du Nord, en estimant, à la date de l’arrêté attaqué, que sa présence représentait une menace actuelle pour l’ordre public, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 25 novembre 2015 à l’âge de vingt ans en qualité d’étudiant, après avoir vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, le Tchad, où réside toujours son père. L’intéressé est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence sur le territoire national de ses demi-sœurs et de ses cousins, il n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. En outre, s’il justifie d’une insertion professionnelle en tant que directeur général de la société par actions simplifiées (SAS) MA Associés depuis le 30 mars 2022, cette expérience professionnelle est récente à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, sa présence sur le territoire constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Eu égard aux mêmes éléments, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision accordant un délai de départ volontaire :
Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
En se bornant à soutenir qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait directement et personnellement des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Tchad. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte l’ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent, qui sont reprise dans leur intégralité dans la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dans ces circonstances, être écarté.
En second lieu, eu égard à la situation de M. A… telle qu’exposée au point 9, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de trois ans au motif que le requérant constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois, et nonobstant la circonstance que l’intéressé avait vécu plus de neuf ans sur le territoire français, qu’il justifiait de la présence en France de cousins et de demi-sœurs et qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. D…, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteur,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
P. D… La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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