Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 sept. 2025, n° 2416053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. D… A… B… et Mme G… D… E…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F… D… A… et C… D… A…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 16 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme G… D… E… et aux jeunes F… D… et C… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 7 mai 2025, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré les visas sollicités à Mme E… et aux jeunes F… D… et C… D….
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis-Abebba a délivré, le 7 mai 2025, les visas sollicités à Mme E… et aux jeunes F… D… et C… D…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… et Mme E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes que M. B… et Mme E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et Mme E… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B…, à Mme G… D… E…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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