Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 mars 2026, n° 2410776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, et des mémoires, enregistrés les 23 février 2025, 17 décembre 2025 et 29 décembre 2025, ainsi que les 1er et 9 février 2026, Mme C… D… demande au tribunal de Cergy-Pontoise :
1°) d’annuler un arrêté en date du 4 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a infligé à Mme D…, brigadière-cheffe, un blâme.
2°) d’annuler une arrêté du 12 avril 2024 portant reclassement collectif au sein du même corps, ensemble le rejet implicite de son recours administratif du 1er septembre 2024 contre cette arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’administration de la reclasser au 3ème échelon de son grade à compter du 1r août 2024 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant à la rémunération dont elle a été privée du fait de ce reclassement à compter du mois d’avril 2022, ainsi qu’une somme représentative des troubles, causés par l’administration, dans les conditions d’existences subies suite au non-versement des indemnités due, accompagnée des intérêts moratoires et d’indemnités de retard sur la base du taux de l’intérêt légal, en vigueur.
Mme D… soutient que :
S’agissant du blâme qui lui a été infligée :
Les faits qui lui sont reprochés ne lui ont pas été communiqués, et elle n’a pu être entendue sur ces faits, lors de son audition du 20 juin 2023 ;
Les faits qui lui sont reprochés ont été établis sur une violation de correspondances au sens de l’article 226-15 du code pénal ;
Les faits qui lui sont reprochés ont été établis l’ont été sur la base de faux documents dans l’intention de lui nuire et ne sont en tout état de cause pas établis ;
La sanction a été prise en méconnaissance du code du travail.
La sanction infligée est entachée d’une erreur d’appréciation et procède d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de l’arrêté de reclassement et de ses conséquences :
L’arrêté ne respecte pas le reliquat de ses échelons individuels dans le grade de Brigadier-Chef depuis le 01 Juillet 2020 ;
A la date du 23 Février 2025, aucun arrêté d’avancement d’échelons n’a été actualisé et transmis en lien avec le décret n° 2023-679 du 28 Juillet 2023, modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police Nationale ;
Cette absence de réactualisation et de non-versement de ses indemnités lui ont causé des troubles dans ses conditions d’existences subies suite au non-versement de ses indemnités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête et soutient :
Les conclusions nouvelles contenues dans son mémoire complémentaire enregistré le 2 » février 2025 sont irrecevables ;
La sanction infligée à la requérante est fondée.
Mme D… a produit une note en délibéré le 28 février 2026 qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier, notamment le courrier invitant Mme D… à présenter par requête distincte les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la direction des ressources humaines des finances et des soutiens, de la direction générale de la Police Nationale concernant l’extrait individuel de l’arrêté U11573260824920 du 12 Avril 2024 et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme représentative des troubles, causés par l’administration, dans les conditions d’existences subies suite au non-versement des indemnités due, accompagnée des intérêts moratoires et d’indemnités de retard sur la base du taux de l’intérêt légal, en vigueur présentées dans un mémoire enregistré le 23 février 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy, vice-président.
- et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 4 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a infligé à Mme D…, brigadière-cheffe, un blâme à raison de la rédaction de plusieurs messages dénigrant la hiérarchie du SAIP du commissariat de Rueil-Malmaison, à l’occasion d’échanges avec un autre membre du service. Par des mémoires ultérieurs, elle demande également d’annuler la décision de la direction des ressources humaines des finances et des soutiens, de la direction générale de la Police Nationale concernant l’extrait individuel de l’arrêté U11573260824920 du 12 avril 2024 et de condamner l’Etat à lui verser une somme correspondant à la rémunération dont elle a été privée du fait de ce reclassement à compter du mois d’avril 2022 et une somme représentative des troubles, causés par l’administration, dans les conditions d’existences subies suite au non-versement des indemnités due, accompagnée des intérêts moratoires et d’indemnités de retard sur la base du taux de l’intérêt légal, en vigueur.
Sur les conclusion à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Mme D… soutient que la sanction de blâme qui lui a été infligé a été décidée au termes d’une procédure disciplinaire radicalement viciée.
3. En premier lieu, si la requérante fait valoir que les règles de forme et de procédure n’ont pas été respectées dès le 20 juin 2023, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la pertinence de son moyen.
4. En deuxième lieu, il ressort en effet des pièces du dossier que Mme D… a été entendue à raison des faits qui lui sont reprochés lors d’une audition administrative en date du 20 juin 2023, laquelle s’inscrivait dans la procédure d’enquête administrative ouverte le 12 juin 2023. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur fait valoir, sans être utilement contesté, que, postérieurement à l’information qui a été donnée le 28 mars 2024 à l’intéressée par courrier de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, celle-ci a, par un courrier du 29 mai 2024 présenté ses observations.
5. En troisième lieu, si, en faisant valoir que, dans le cadre de son audition, il lui a « … été demandé, lors de l’audition, de fournir des explications sur le contenu d’un courrier postale fermé, expédié par un fonctionnaire de police à la commission administrative paritaire de Paris » dont le contenu avait déjà été exploité, en son absence et sans son consentement, a entendu critiquer la régularité de l’enquête administrative, un tel moyen est inopérant. D’autre part, si Mme D… se plaint de ce que l’enquête administrative a été clôturé le 27 juin 2023 sans aucun commencement d’enquête concernant la situation de ce fonctionnaire de police, un tel moyen qui tend également à la contestation de la régularité de ladite enquête est inopérant.
6. En dernier lieu, elle soutient que, lors de son audition le 20 juin 2023 dans le cadre de l’enquête administrative ouverte le 12 juin 2023, elle n’a pas été mise en mesure de connaître l’intégralité des griefs retenus contre elle et que des faits nouveaux ont été ajoutés ultérieurement sans qu’elle ait été à même de les discuter, la requérante ne met pas à même le juge de céans, en se bornant à évoquer des « faits inexistants non évoqués le 20 juin 2023. Mutation au 01 juillet 2023 (aucun courriers en recommandé accusé réception, informant de ces rajouts de faits incriminant mon intégrité professionnelle) », d’apprécier la pertinence et le bien-fondé de son moyen.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
S’agissant de l’exactitude matérielle des faits :
8. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Cependant, elle ne saurait fonder une sanction sur des pièces ou documents qu’elle a obtenus en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle elle est tenue vis-à-vis de ses agents, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier produit par le ministre de l’intérieur que, le 9 juin 2023, que le gardien de la paix, Mme B… A…,, affectée dans le même commissariat que la requérante, a transmis à sa hiérarchie une recours contre sa notation en y joignant des captures d’écran de conversations sur l’application whatsapp avec un contact nomme « Rueil C… » comprenant des propos vexatoires, injurieux en dénigrant plusieurs personnes composant sa hiérarchie au sein du commissariat.
10. En deuxième lieu, et alors qu’il est établi que cet interlocuteur de Mme A… était Mme D…, si cette dernière soutient que les documents produits par le ministre serait des faux confectionnés dans l’intention de lui nuire, elle ne produit aucun document permettant de l’établir. Au demeurant, il ressort du compte-rendu d’enquête administrative du 27 juin 2023 qu’après avoir nié être l’auteur des écrits, elle a remis à l’issue de son audition un document de 5 pages dont elle reconnaissait être l’auteur et dans lequel elle reprenait quasi parfaitement le contenu du document « L.E-BLPF » dont elle avait nié être l’auteur.
11. En troisième lieu, si Mme D… soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été établis sur une violation du secret des correspondances au sens de l’article 226-15 du code pénal et, partant, en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle l’administration est tenue vis-à-vis de ses agents, il est constant que les correspondances dont il s’agit ont été remis spontanément à l’autorité administrative par Mme A… au soutien de son recours administratif contre sa notation, ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, aucune atteinte par l’administration au secret des correspondances ne saurait être retenue. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté dans la procédure d’établissement des griefs reprochés à Mme D… ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les faits retenus à l’encontre de Mme D… doivent être regardés comme établis.
S’agissant de la qualification juridique des faits :
13. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et quand bien le groupe WhatsApp sur lequel s’échangeaient les messages écrits incriminés aurait eu un caractère privé et non public, un tel comportement de Mme D… et de tels propos constituent, du fait de leur violence et de leur caractère injurieux pour les agents visés, un manquement caractérisé à l’obligation d’exemplarité et de loyauté s’imposant aux agents de la police nationale et, par suite, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
S’agissant du caractère disproportionné de la sanction :
14. A supposer que Mme D… ait entendu soutenir que la sanction infligée est disproportionnée en faisant valoir qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la sanction prononcée est nombre de celles figurant dans la première catégorie des sanctions pouvant être légalement prononcées. Dans ces conditions, eu égard à l’outrance des écrits de Mme D… et à l’atteinte à la dignité des personnes visés par eux, la sanction infligée ne saurait être regardée comme disproportionnée. Il suit de là que le moyen présenté à ce titre doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du code du travail :
15. Mme D… soutient encore que la sanction a été prise en méconnaissance du code du travail. La situation de la requérante, fonctionnaire de police étant entièrement réglée par le code général de la fonction public et le code de la sécurité intérieur, un tel moyen est inopérant.
S’agissant de l’existence d’un détournement de pouvoir
16. Enfin, si la requérante invoque un détournement de pouvoir, notamment en dénonçant une intention de lui nuire, elle ne l’établit pas.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
18. Précision étant faite que la requérante a été informé en vain par un courrier du tribunal de la nécessité de présenter par requête distincte les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la direction des ressources humaines des finances et des soutiens, de la direction générale de la Police Nationale concernant l’extrait individuel de l’arrêté U11573260824920 du 12 Avril 2024 et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme représentative des troubles, causés par l’administration, dans les conditions d’existences subies suite au non-versement des indemnités due, accompagnée des intérêts moratoires et d’indemnités de retard sur la base du taux de l’intérêt légal, en vigueur présentées dans un mémoire enregistré le 23 février 2025, les conclusions dont il s’agit, ainsi que celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de la reclasser au 3ème échelon de son grade à compter du 1r août 2024 et à la condamnation de lui verser une somme correspondant à la rémunération dont elle a été privée du fait de ce reclassement à compter du mois d’avril 2022 ne présentent pas un lien suffisant avec les conclusions initiales de la requête tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire de blâme qui lui a été infligée. Au surplus, l’autorité administrative fait valoir, sans être contesté utilement, qu’elle n’a pas été destinataire d’une demande préalable en lien avec ces conclusions nouvelles. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, autre que celles tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024, doivent être rejetées en tant qu’elles sont irrecevables.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Courtois, conseillère,
Mme Goudenèche, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Goudenèche
Le greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-679 du 28 juillet 2023
- Code pénal
- Code général de la fonction publique
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