Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juil. 2025, n° 2501617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la SCI Arcueil 4 Chemins, représentée par Me Floquet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 370 euros, en réparation des pertes locatives résultant du refus de la préfète du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 22 avril 2022, elle a obtenu le droit d’expulser la SARL Garage Habib du terrain sis 70 avenue Paul Vaillant Couturier à Arcueil ;
— le concours de la force publique a été requis le 4 juillet 2024 et n’a été accordé que le 19 novembre 2024 ;
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée à son égard dès lors que la préfète du Val-de-Marne a failli à son obligation d’octroi du concours de la force publique du 4 septembre 2024 au 19 novembre 2024 ;
— l’abstention fautive de l’État lui a causé un préjudice financier évalué à 2 370 euros.
La requête a été communiquée le 23 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’État :
1. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
2. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique, demandé le 4 juillet 2024 pour assurer l’exécution de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 22 avril 2022 prescrivant l’expulsion des occupants du terrain sis 70 avenue Paul Vaillant Couturier à Arcueil, n’a été accordé par le préfet du Val-de-Marne à la société requérante qu’à compter du 19 novembre 2024. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 4 septembre 2024 jusqu’au 19 novembre 2024, date d’octroi du concours de la force publique.
Sur le préjudice :
3. La société requérante demande, au titre du chef de préjudice pour pertes de loyers et charges, la condamnation de l’État au paiement d’une indemnité de 2 370 euros.
4. Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le montant du loyer et des charges, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Eu égard à l’indemnité provisionnelle fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil, il y a lieu en l’espèce, de condamner l’État à verser à la société requérante la somme de 2 370 euros, correspondant aux diverses indemnités d’occupation et de charges réellement dues pour la période de responsabilité mentionnée au point 3.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
5. D’une part, il n’est pas contesté que la SCI Arcueil 4 Chemins a présenté une demande d’indemnisation le 14 octobre 2024. La société requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 4, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’administration de sa demande préalable d’indemnisation.
6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
7. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation de la SCI Arcueil 4 Chemins dès lors qu’il n’est pas dû au moins une année d’intérêts.
Sur la subrogation :
8. Le paiement de l’indemnité accordée par le présent jugement au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre de la SARL Garage Habib, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la SCI Arcueil 4 Chemins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à la SCI Arcueil 4 Chemins la somme de 2 370 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre de la SARL Garage Habib, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.
Article 3 : L’État versera à la SCI Arcueil 4 Chemins la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Arcueil 4 Chemins et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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