Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2026, n° 2602404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de sa demande de changement de statut de la mention « étudiant » vers la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée emporte refus de renouvellement de son titre de séjour impliquant un changement de statut ; en outre, la possession d’un document de séjour est nécessaire pour lui permettre de trouver un emploi ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; elle repose sur des faits matériellement inexacts et sur une appréciation erronée quant au niveau et à la reconnaissance de son dernier diplôme ;
- elle méconnait les termes de l’article R. 422-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; son diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et correspond au niveau 7 associé à un Bac+5 ; le préfet a contesté à tort sa date d’entrée en France malgré la production de son visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’elle justifie d’une vie commune avec son partenaire de pacte civil de solidarité, en situation régulière et père de son enfant ; elle porte une atteinte excessive à l’unité familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 28 juillet 1996 à Pikine (Sénégal) et de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 23 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 10 septembre 2018. Elle a bénéficié, par la suite, de renouvellements réguliers de son titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 1er décembre 2025. Titulaire d’un diplôme de « MBA Management, Commerce et Entrepreneuriat » obtenu au titre de l’année universitaire 2024-2025, l’intéressée a sollicité, le 3 octobre 2025 la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre d’un changement de statut vers la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Toutefois, par un arrêté en date du 23 février 2026, notifié le 27 février suivant, le préfet a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, si Mme A… se prévaut de la présomption d’urgence qui s’attache à la contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’après avoir été titulaire de titres de séjour portant la mention « étudiant », elle a sollicité, sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Sa demande doit ainsi être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 497396 du 7 février 2025. La requérante ne peut ainsi valablement se prévaloir de la présomption d’urgence applicable seulement en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
En second lieu, si Mme A… soutient que la possession d’un document de séjour est nécessaire pour lui permettre de trouver un emploi, il résulte de l’instruction que cette allégation n’est assortie d’aucun élément circonstancié. La requérante ne justifie notamment d’aucune interruption de son cursus d’études ou de la perte d’une opportunité de contrat de travail qui serait la conséquence directe de la décision attaquée. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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