Rejet 5 décembre 2024
Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2603309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 décembre 2024, N° 2410000 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410000 du 5 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne refusant de renouveler la carte de séjour de M. B… A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, le document portant attestation de prolongation d‘instruction valable du 3 décembre 2024 au 2 mars 2025.
Par une requête n° 2501497, enregistrée le 11 février 2025, M. A…, représenté par Me Mainnevret a demandé au juge des référés de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’article 2 de l’ordonnance du 5 décembre 2024, en y ajoutant une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501497 du 5 mars 2025, la juge des référés a assorti l’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n°2410000 du 5 décembre 2024 de réexaminer la situation de M. A…, d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une lettre du 15 janvier 2026, le greffe du tribunal administratif de Versailles a demandé aux parties de communiquer au tribunal, dans un délai de huit jours, tout élément de nature à apprécier si la mesure ordonnée par le tribunal avait été exécutée et les a informées qu’à défaut de réponse de leur part, l’ordonnance n°2501797 du 5 mars 2025 serait réputée avoir été exécutée dans le délai qu’elle a fixé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 911-7 du code de justice administrative dispose que « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance n° 2501497 du 5 mars 2025, la juge des référés a assorti l’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n°2410000 du 5 décembre 2024 de réexaminer la situation de M. A…, d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
3. À la date de la présente ordonnance, M. A… et la préfète de l’Essonne n’ont pas donné de suite à la lettre du 15 janvier 2026 susvisée notifiée via l’application Télérecours le 15 janvier 2026 et réceptionnée le même jour. Dès lors, l’ordonnance n°2501497 du 5 mars 2025 doit être regardée comme ayant reçu exécution dans le délai qu’elle a fixé. Par suite il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501497 du 5 mars 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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